TJ 18033, 26 août 2025, RG 23/00456
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Texte de la décision
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 - 2EME CHAMBRE
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBXE-W-B7H-ER4I
LP / LC
JUGEMENT DU 26 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [Q] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (18)
comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ALGERIE)
comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 17 Juin 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 26 Août 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
Copies : la SELARL ALCIAT-JURIS- la SCP SOREL & ASSOCIES
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 25 juillet 2023,
PRONONCE le divorce des époux [R] [Q] et [V] [M] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 1er mars 1995 à [Localité 1] (Cher) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
- [R] [Q], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Cher),
- [V] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Algérie),
CONSTATE que Monsieur [M] accepte que Madame [Q] conserve l’usage de son propre nom de famille à la suite du divorce,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, 19 septembre 2022,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Me [N] [O], notaire associé à [Localité 1], le 24 janvier 2025,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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