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TJ 26362, 2 févr. 2026, RG 25/00070


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6985f6c4cdc6046d4732f15b

Texte de la décision

3,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille

JUGEMENT du 02 Février 2026

Code NAC : 22G

DOSSIER : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMVH
AFFAIRE : [D] / [S]

Copie exécutoire délivrée le :
- Me Isadora VERNET JOSET
- Me Barbara BERGOUNIOUX

DEMANDEUR :

Madame [E] [V] [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (ISERE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Maître Laurent CREMEL de la SCP LIENHARD PETITOT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G], [H], [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (DROME)
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : S. TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente

GREFFIER : B. MAYAUD, greffier (lors des plaidoiries)
B. BARRY, greffier (lors du prononcé)

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 10 Décembre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 1375 du Code de Procédure civile ;

DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

JUGE que Madame [E] [D] doit à la communauté une récompense de 52.444,00 francs pour le prêt souscrit le 28 novembre 1980,

JUGE que Madame [E] [D] doit à la communauté une récompense de de 142.135,00 francs pour le prêt souscrit le 21 juillet 1982,

JUGE que Madame [E] [D] doit à la communauté une récompense de 33.796,00 francs pour le prêt souscrit le 7 décembre 1984,

JUGE qu'aucune récompense n'est due à la communauté par Madame [E] [D] au titre des échéances remboursées du prêt numéro 279847011 (souscrit pour un montant total de 144.000,00 francs) et du prêt numéro 279728017 (souscrit pour un montant total de 118.000,00 francs) sur la période du 05 février 1988 jusqu'au 31 décembre 1996, soit pendant 108 mois,

DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de voir fixer une récompense due à la communauté par Monsieur [G] [S] de la somme de 60.000,00 euros,

HOMOLOGUE, pour le surplus, le projet d'état liquidatif établi par Maître [B] [Y], Notaire à [Localité 8] (26), et joint au procès-verbal de dires du 30 octobre 2024, prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [E] [D] et Monsieur [G] [S], sauf s'agissant des points tranchés ci-dessus ;

AUTORISE, en tant que de besoin, Maître [B] [Y], Notaire à [Localité 8] (26), à dresser l'acte constatant le partage sur la base de ce projet d'état liquidatif et des points précisés au présent jugement et ce, nonobstant l'absence de signature de l'une des parties, ainsi qu'à procéder, le cas échéant, à toutes formalités utiles,

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,

DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [D] et Monsieur [G] [S] aux dépens pour moitié chacun ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe

LE GREFFIER LE PRESIDENTE

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