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TJ 41018, 7 mai 2025, RG 24/02592


Vérifier : TJ 41018, 7 mai 2025, RG 24/02592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/02592
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
Id
6985fabdcdc6046d4733ab94

Texte de la décision

3,374 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 07 Mai 2025

N° RG 24/02592 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETIM
N° : 25/

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [K] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée dans la procédure par Me Sandrine CARIOU (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Sarah LEVEQUE (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001367 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (MAROC)
GROSSES & EXP:
- Me CARIOU
- Me AGZANAY

COPIE DOSSIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Najda AGZANAY (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2711 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025, affaire mise en délibéré au 23 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu le jugement du 02 avril 2024,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 août 2024 à monsieur [K],

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes pour cette procédure et que la loi marocaine est applicable au divorce,

CONSTATE que madame [K] épouse [K] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par madame [K],

PRONONCE, pour discorde sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain le divorce de :

- [K] [R], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (MAROC)

et de :

- [K] épouse [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état de la commune de [Localité 6] (MAROC)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le nom de l'épouse et la révocation des avantages matrimoniaux,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux à compter du prononcé du divorce,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés par le Trésor Public, les deux parties étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale,

Ainsi fait et jugé le 07 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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