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TJ 41018, 27 juin 2025, RG 23/00240


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Date
27/06/2025
Numéro
23/00240
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985fb09cdc6046d4733b8a3

Texte de la décision

7,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 23/00240 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-ENMO


AFFAIRE

[R] [V]
contre
Organisme [7]


MINUTE N° 25/100


JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

Qualification :

Contradictoire
premier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
M. [V]
[7]
Me VINET

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [V]
né le 05 Septembre 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Carole BOUCHER, avocate au barreau de BLOIS

et d’autre part

DEFENDEUR :

[5] (ci-après [7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [F] [O], avec pouvoir

Exposé du litige

M.[V] a été employé de la société [4].

Le 12 juin 2003 a été régularisée une déclaration d'accident du travail en date du 11 juin 2003 sur la base d'un certificat médical en date du 11 juin 2003 mentionnant contusion ligamentaire du genou gauche.

Suivant requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 15 mai 2025, M. [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;

-DECLARER Monsieur [R] [V] recevable et bien fondé en sa contestation.

Avant dire droit:
-ORDONNER une expertise médicale judiciaire.
-DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière, notamment de déterminer si l'aggravation de la lésion est en lien direct avec l'accident de travail survenu le 11 juin 2003.

La [8] demande au Tribunal de :
-Déclarer mal fondé le recours de Monsieur [V] et l'en débouter ;
-Constater que Monsieur [V] n'apporte pas la preuve que les lésions évoquées au titre de sa demande de rechute ont un lien de causalité direct unique et certain avec son accident du travail;
En conséquence, confirmer le refus de prise en charge de la rechute présentée le 14/03/2023;
-Constater que Monsieur [V] n'apporte aucun élément médical démontrant in concreto le mal fondé de l'avis du service médical de la Caisse ;
-Constater que Monsieur [V] n'apporte aucun nouvel élément permettant de remettre en cause l'avis de la [6];
En conséquence, rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par Monsieur [V];
-Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [V].

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité des prétentions de M. [V]

Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale.

Il ressort des pièces du dossier que M. [V] a saisi la Juridiction le 23 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois du rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable dont il a été avisé le 24 août 2023.

Les prétentions de M. [V] seront donc déclarées recevables.

2. Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels

Il ressort de l'article L443-1 du Code de la Sécurité Sociale que toute aggravation dans l'état de la victime - qui doit être distinguée des séquelles - , dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Pour cela, il est nécessaire que la rechute apparaisse dans le délai maximum de deux ans à compter de cette dernière date.

La rechute doit en outre être spontanée et faire apparaître un état pathologique nouveau caractérisé par une aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion. La rechute doit être la conséquence exclusive de la lésion initiale.

Il est constant qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité avec l'accident de travail initial.

Au cas présent, le certificat médical initial établi le 11 juin 2003, jour de l'accident de travail, mentionne au titre des lésions "contusion ligamentaire du genou gauche". La date de consolidation a, par ailleurs, été fixée au 7 juin 2004.

Le certificat médical de rechute établi le 14 mars 2023, évoque une "arthropathies des deux genoux."

La [6] a rejeté le recours préalable de l'assuré en estimant que les lésions trouvées dans le certificat médical de rechute sont en lien avec l'âge du patient à raison de l'usure naturelle des genoux, et non en lien avec le fait accidentel.

M.[V] fait valoir que le médecin conseil de la [7] a établi ses conclusions en se fondant sur des pièces, quand le médecin ayant établi le certificat médical de rechute s'est, lui, fondé sur un examen clinique. Il sollicite donc la conduite d'une expertise judiciaire avant-dire droit afin de déterminer si la pathologie de rechute est en lien l'accident du 11 juin 2003.

Or, il y a lieu de relever que M. [V], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce médicale susceptible de contredire les conclusions du médecin conseil. En outre, il produit les comptes rendus des IRM des deux genoux, lesquelles mentionnent une atteinte dégénérative, ce qui tend à renforcer les conclusions de la commission médicale de recours amiable.

M. [V] n'apporte aucun nouvel élément de preuve permettant d'accréditer la survenance d'une telle rechute.

Dès lors, et étant rappelé que l'article 146 du Code de Procédure Civile interdit d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de suppléer la carence probatoire d'une partie, il convient de rejeter la demande d'expertise.

Sur les demandes accessoires

M. [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare les prétentions de M. [R] [V] recevables

Rejette la demande d'expertise présentée par M. [V] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à l'accident en date du 11 juin 2003 et au certificat médical de rechute du 14 mars 2023

Condamne M. [R] [V] aux entiers dépens

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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