TJ 41018, 6 mai 2025, RG 23/03701
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 4 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juin 2024,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
- Madame [D] [X] [Z] [R] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (92),
et de
- Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (94),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (YVELINES) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 décembre 2023 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Vu l’accord des parties,
Condamne Monsieur [O] [I] à verser à Madame [D] [R] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
Constate que l’enfant majeur [E] [I] est devenu autonome financièrement ;
Dit que Monsieur [O] [I] paye les frais de logement de sa fille majeure [V] [I] (loyer, chauffage, électricité et assurance habitation) dans la limite de SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois jusqu’à la fin de ses études ;
Dit que Madame [D] [R] prend en charge le surplus des frais de [V] [I] ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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