TJ 41018, 6 mai 2025, RG 23/02045
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise en disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du du 29 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023,
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
- Madame [U] [B] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (CAMEROUN),
et de
- Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4] (36),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (SEINE-[Localité 7]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 janvier 2023 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [U] [B] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la prestation compensatoire ;
Condamne Madame [U] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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