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TJ 41018, 7 oct. 2025, RG 25/01538


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Date
07/10/2025
Numéro
25/01538
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 1
Type
other
Id
6985fcd7cdc6046d4733df87

Texte de la décision

3,859 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le dépôt de la requête conjointe en divorce le 23 mai 2025,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats le 5 mars 2025 pour Monsieur [A] [C] et le 20 avril 2025 pour Madame [U] [J],

Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [U] [J] et de Monsieur [A] [C] et aux conséquences de celui-ci tant pour les enfants qu’entre les époux ;

Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :

- Madame [U] [J] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (93),
et de
- Monsieur [A] [B] [W] [C] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5] - ÉCOSSE (GRANDE-BRETAGNE),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] - ÉCOSSE (GRANDE-BRETAGNE) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2024 ;

Constate la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Constate que l’enfant [D] [C] est devenu majeur en cours de procédure ;

Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur :
- [P] [C] né le [Date naissance 3] 2009 ;

Dit que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:

- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure,

- les semaines impaires chez la mère,
- les semaines paires chez le père,

cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 8], Février et Pâques ;

Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires) ;

Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées comme suit : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;

à charge pour chacun des parents d’emmener ou de faire emmener par une personne digne de confiance l'enfant à l’école ou au domicile de l'autre parent à la fin de sa période de résidence ;

Dit que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant mineur [P] [C] durant sa période de résidence ;

Dit que les frais fixes relatifs à l’enfant majeur [D] [C] et à l’enfant mineur [P] [C] (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais de cantine, sorties et voyages scolaires, frais médicaux et para-médicaux non remboursés, frais de formation, frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;

Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

Rejette les autres demandes ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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