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TJ 41018, 18 juill. 2025, RG 24/00685


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Date
18/07/2025
Numéro
24/00685
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
Id
6985fe4ccdc6046d4734023e

Texte de la décision

5,951 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 18 Juillet 2025

N° RG 24/00685 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EPH5
N° : 25/

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (36)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté dans la procédure par Me Najda AGZANAY (Avocat au barreau de BLOIS) substituée par Me Sandrine CARIOU (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-503 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE :

Madame [L] [I] [Z] [B]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (41)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002830 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

GROSSES & EXP:
- Me AGZANAY
- Me QUINET

COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 28 Mai 2025, affaire mise en délibéré au 25 Juin 2025 puis délibéré prorogé au 9 Juillet 2025 et enfin au 18 Juillet 2025

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 février 2024 à madame [B],

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 octobre 2024,

CONSTATE que monsieur [H] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par monsieur [H],

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [B] épouse [H] [L] [I] [Z], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (41)

et de :

- [H] [K] [E], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (36)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état de la commune de [Localité 10] (41)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE monsieur [H] de sa demande d'attribution préférentielle des véhicules,

DIT que madame [B] épouse [H] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 08 mars 2021,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que Madame [B] et Monsieur [H] exercent en commun l'autorité parentale sur [Y] et [W],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [H] exercera ses droits selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

DIT que les trajets seront à la charge du père, parent exerçant ses droits,

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit,

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [H] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ce jusque retour à meilleure fortune,

CONDAMNE monsieur [H] aux dépens qui seront laissés à la charge du trésor public,

Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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