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TJ 41018, 22 sept. 2025, RG 25/02150


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Date
22/09/2025
Numéro
25/02150
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69860180cdc6046d4734b08b

Texte de la décision

1,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DE CADUCITE DU 22 Septembre 2025

N° RG 25/02150 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3MD
N° : 25/00397

DEMANDERESSE :

Madame [K] [S]
née le 23 Juillet 1963 à PUTEAUX (92800),
demeurant 8 rue de Cellettes - 41700 CHEVERNY
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [R] (exerçant sous l’enseigne LA CONCIERGERIE DES ROIS)
né le 21 Mai 1998 à GIEN (45500),
demeurant 8 rue des Martinières - 41350 ST GERVAIS LA FORET
non comparant

DEBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025,

JUGEMENT : prononcé sur le siège, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 801 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière

EXPEDITIONS Me Angela VIZINHO-JONEAU- [M] [R]
Copie Dossier

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu’une opposition à injonction de payer a été formée par Mme [S] [K] reçu au greffe par procès-verbal en date du 09 Juillet 2025 ;

Que le demandeur à l’injonction de payer, M. [M] [R] n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a été convoqué ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer l'acte de saisine caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Déclare l'acte de saisine caduque.

Précise que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur à l’injonction de payer fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une date ultérieure.

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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