Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 11 juill. 2025, RG 19/00087


Vérifier : TJ 41018, 11 juill. 2025, RG 19/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
19/00087
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69860211cdc6046d4734c540

Texte de la décision

5,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 19/00087 -
N° Portalis DBYN-W-B7D-DNYQ


AFFAIRE

Organisme [Adresse 10]
contre
[F] [U]


MINUTE N° 25/101


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

Qualification :

Contradictoire
dernier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
M. [U]
CH [Localité 7]
Me LEGRAND
[9]

Copie exécutoire le :
à :
[9]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

A l’audience publique du 13 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,

entre d’une part :

DEMANDEUR :

Organisme [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [M] [T], avec pouvoir, dispensée de comparution

et d’autre part

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [U]
né le 19 Février 1951 à [Localité 5],
demeurant EHPAD [6]
[Adresse 3]

sous curatelle renforcée du Préposé du CH de [Localité 7]

représenté par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1270 du 01/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Exposé du litige :

Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 29 mars 2019, M. [F] [U] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 20 mars 2019 et signifiée le 27 mars 2019 par l'[8] (ci-après [9]) Centre Val de Loire, émise pour un montant de 3844,50 euros et représentant les cotisations afférentes à un redressement ayant donné lieu à une lettre d'observations du 18 septembre 2018 relatif à des frais de travail dissimulé sur les années années 2017 et 2018.

Par jugement mixte rendu le 29 septembre 2023, le Tribunal a
- déclaré recevable l'opposition formée par M.[U]
- ordonné la ré-ouverture des débats pour permettre à M. [U] de solliciter les pièces afférentes à la procédure pénale à raison de travail dissimulé dont il a fait l'objet et qui fondent la contrainte litigieuse, et, le cas échéant, permettre à l'URSSAF de lui en faire communication pour le cas où ce dernier justifierait d'une impossibilité à les obtenir.

Le 18 août 2024, l'URSSAF a communiqué lesdites pièces à M. [U].

A l'audience du 4 novembre 2024, le conseil de M. [U] a indiqué que celui-ci venait d'être placé sous curatelle renforcée. L'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 6 janvier 2025.

Le curateur de M. [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 novembre 2024.

A l'audience du 6 janvier 2025, le conseil de M.[U] a indiqué ne pas avoir reçu mandat de la part du curateur de M.[U], lequel n'a pas comparu.

L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 13 mars 2025.

A l'audience du 13 mars 2025, l'URSSAF, dispensée de comparaître, a sollicité la confirmation de la contrainte en date du 20 mars 2019 tant dans son principe que dans son montant.

Le conseil de M.[U], bien que présent, a indiqué s'en rapporter dès lors qu'il n'a pas reçu mandat de la part du curateur de M.[U], lequel n'était, par ailleurs, pas présent.

La décision sera donc réputée contradictoire.

Le délibéré a été fixé à la date du 23 mai 2025, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de la contrainte

Selon l'article 468 du code civil, l’ assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

M.[U], représenté, n'est pas assisté de son curateur qui n’est ni présent, ni représenté.

En l’absence d’intervention de son curateur, M.[U] n'a donc plus la capacité de se défendre en justice en application de l'article 468 du code civil ; la juridiction n’est donc valablement saisie d’aucun moyen de contestation de la créance.

En tout état de cause, lors de l’audience du 13 mars 2025, M. [U] a indiqué s’en rapporter.

Il convient donc de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de fixer la créance à hauteur de 3844,50 euros.

Sur les demandes accessoires

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en dernier ressort,

Valide en conséquence la contrainte en date 20 mars 2019 signifiée le 27 mars 2019 et portant sur la somme de 3844,50 euros correspondant aux cotisations afférentes aux années 2017 et 2018 et condamne M. [F] [U] à payer à l'[8] ladite somme ;

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 20 mars 2019 ;

Condamne M. [F] [U] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 72,18 euros ;

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.