Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 41018, 20 mai 2025, RG 24/03382


Vérifier : TJ 41018, 20 mai 2025, RG 24/03382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/03382
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69860235cdc6046d4734c81c

Texte de la décision

6,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

Affaire : [Z] [Y] [E]/S.A.S. AIR ECOLOGIE

Ordonnance du : 20 Mai 2025
N° RG 24/03382 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EVPT
Minute N° 25/00089

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
Par Céline LECLERC, Vice-Président,
Assistée de Camille LEJEUNE, Greffière

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y] [E]
21 Rue Sanitas - 41100 VENDÔME
représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS et Me Linda SAYAH, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDERESSE

S.A.S. AIR ECOLOGIE
Lieudit La Gare - 02390 ORIGNY STE BENOITE
non comparante ni représentée

Audience publique en date du 22 Avril 2025.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

GROSSE + EXP : Me Sandrine POUGET
EXP : Expertise
COPIE DOSSIER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une facture n°150 datée du 27 avril 2021, Monsieur [Z] [E] a confié à la SAS MAVERICK RENOVATION la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et le remplacement de son ballon d’eau chaude, pour un montant total de 18.900 euros TTC.

Alléguant de l’apparition de désordres, Monsieur [Z] [E] a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, assigné la société MAVERICK RENOVATION devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, pour demander d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner la société MAVERICK RENOVATION à lui verser la somme de 591 euros, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Monsieur [Z] [E] et la société MAVERICK RENOVATION,
- commis pour y procéder Monsieur [B] [O].

Par acte d’huissier du 30 octobre 2024, Monsieur [Z] [E] a assigné la société AIR ECOLOGIE devant le président du tribunal judiciaire de BLOIS, statuant en matière de référé, à l’audience du mercredi 13 novembre 2024 à 09h00, aux fins de voir :
- dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par Monsieur [Z] [E] à l’encontre de la société AIR ECOLOGIE, et en conséquence de faire droit à ces demandes rappelées ci-dessous,
- déclarer communes à la société AIR ECOLOGIE les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 (RG : 23/002731) ayant désigné Monsieur [B] [O] en qualité d’expert,
- dire que Monsieur [E] communiquera sans délai à la société AIR ECOLOGIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
- dire que l’expert devra convoquer la société AIR ECOLOGIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle seront informées des diligences déjà accomplies et inviter à formuler leurs observations,
- réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'instance ayant été enrôlée à l'audience du Tribunal judiciaire statuant en matière d'actions mobilières ou personnelles jusqu'à 10 000 euros, une ordonnance de référé en date du 12 mars 2025 s'est déclarée incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire statuant en matière de référés.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Monsieur [Z] [E] a assigné la SAS AIR ECOLOGIE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois aux mêmes fins.

La société AIR ECOLOGIE, citée en étude (après confirmation du domicile par la présence d'une enseigne et par le site Infogreffe, n'a pas constitué avocat) ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.

A l’audience du 22 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration d'expertise commune :

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le juge des référés peut sur la base de ces textes déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, Monsieur [Z] [E] sollicite que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société AIR ECOLOGIE, faisant valoir que celle-ci était intervenue comme sous-traitante sur le chantier d'installation de la pompe à chaleur.

Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] [E] fait valoir que :
- les ouvriers intervenus sur son chantier utilisaient un camion siglé « AIR ECOLOGIE » - il produit la photographie du camion ;
- les ouvriers lui ont donné une carte de visite mentionnant les coordonnées de la société AIR ECOLOGIE, qu'il produit.

La société MAVERICK RENOVATION, qui a été destinataire de la note aux parties n°1 de l'expert judiciaire, n'a pas formulé d'observations sur la question du recours à un sous-traitant.

Monsieur [Z] [E] justifie d’un motif légitime et suffisant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société AIR ECOLOGIE.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Z] [E].

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.

A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [E].

Cette condamnation est provisoire et le coût final de l’expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et en référé,

Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Blois en date du 24 octobre 2023 (numéro de RG 23/02731 et numéro de minute : 23/00185) et confiées à Monsieur [B] [O] communes et opposables à la SAS AIR ECOLOGIE,

Dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la SAS AIR ECOLOGIE de présenter ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées,

Laissons provisoirement la charge des dépens à la charge de Monsieur [Z] [E],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.