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TJ 41018, 15 déc. 2025, RG 25/01282


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Date
15/12/2025
Numéro
25/01282
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
6986057acdc6046d473576ba

Texte de la décision

2,735 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01282 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZSP Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025

N° RG 25/01282 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZSP
Minute : 25/465

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore THUMERELLE, avocate au barreau de BOURGES, substituée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Aurore THUMERELLE
EXPÉDITION : Monsieur [F] [M]
le :
Copie Dossier

Attendu que par acte en date du 16 avril 2025, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois [F] [M] , et ce aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 12 217,91 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, [F] [M] ne comparaissait pas ni personne pour lui, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire ;

Attendu que la partie demanderesse apporte à la procédure l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que le décompte mentionnant les sommes dues et les sommes versées, outre la mise en demeure du 7 août 2023 ;

Que ces pièces sont de nature à établir la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à sa demande principale ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [F] [M] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 12 217,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [M] aux dépens.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,

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