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TJ 41018, 15 déc. 2025, RG 25/01901


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Date
15/12/2025
Numéro
25/01901
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
69860587cdc6046d47357cd1

Texte de la décision

4,005 caractères

Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025

N° RG 25/01901 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E24H
Minute : 25/471

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Boris LABBÉ, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Elisabeth CALLANDREAU-DUFRESSE, avocate au barreau de TOURS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Boris LABBÉ
EXPÉDITION : Monsieur [S] [E]
le :
Copie Dossier


Page sur
Attendu que par acte en date du 27 juin 2025, la Banque CIC Ouest assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [S] [E] , au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, et L 312 -26 et L. 312 -29 du code de la consommation, et ce aux fins de se voir allouer la somme de 355 € arrêtée au 3 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 au titre du découvert de compte courant, la somme de 11 886,95 € arrêtée au 3 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024 au titre du contrat de crédit auto souscrit le 1er juillet 2022 et la somme de 17 966,70 €, arrêtée au 3 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024 au titre de l’utilisation n°5 du crédit de réserve souscrit le 25 mars 2022 ;

Qu’elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du contrat de crédit auto et l’allocation des mêmes sommes ;

Qu’elle réclame en tout état de cause le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [S] [E] ne conteste ni le principe ni le montant des créances qui lui sont opposées, expliquant qu’il bénéficie d’un plan de surendettement en date du 30 avril 2025, lequel inclut lesdites créances ;

Attendu qu’il n’existe aucune contestation sur la réalité et le montant des créances dont se prévaut la Banque CIC Ouest, laquelle apporte par ailleurs aux débats l’ensemble des pièces utiles à justifier de la réalité de ses prétentions ;

Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande principale ;

Attendu que la partie défenderesse apporte à l’audience le tableau établi par les services de la Banque de France dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle est bénéficiaire, le dit tableau faisant effectivement apparaître les sommes dues à la Banque CIC Ouest et les modalités de leur remboursement;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC Ouest l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne [S] [E] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 355 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, la somme de 11 886,95 € au titre du crédit automobile outre intérêts au taux de contractuel à compter du 4 octobre 2024 et la somme de 17 966,70 € au titre du crédit de réserve outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024,

Dit que le recouvrement de ces sommes aura lieu selon les modalités instaurées dans le cadre de la procédure de surendettement dont est bénéficiaire [S] [E] ,

Condamne [S] [E] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [S] [E] aux dépens.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,

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