TJ 41018, 23 mai 2025, RG 23/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00141 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EKR6
AFFAIRE
S.A. [4]
contre
Organisme [8]
MINUTE N° 25/ 82
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Société [4]
[8]
Me DEBRAY
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
A l’audience publique du 13 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
S.A. [4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [8])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [L], avec pouvoir
Exposé du litige
La société [4] a été l'employeur de M.[H] [P] [S].
Le 2 décembre 2022 a été régularisée une déclaration d'accident du travail.
Le 22 décembre 2022, la [8] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai de deux mois suivant sa saisine en date du 17 février 2023.
Suivant requête enregistrée le 7 juin 2023, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 13 mars 2025, la société [4] demande au Tribunal de :
- de lui déclarer inopposable la prise en charge de M. [H] [P] [S] au titre de la législation sur les accidents du travail
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La [5] a indiqué avoir notifié à l’employeur “en pré-commission de recours amiable” que l’accident du travail en date du 2 décembre 2022 lui est inopposable et demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses.
Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des prétentions de la société [4]
Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Il ressort des pièces du dossier que la société [4] a saisi la Juridiction le 7 juin2023, soit dans le délai de recours contre la décision implicite de la Commission de recours amiable saisie le 17 février 2023.
Les prétentions de la société [4] seront donc déclarées recevables.
2. Sur la prise en charge de l'accident du travail
L'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
L'article L441-1 du même code ajoute que "La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l'un de ses préposés."
L'article R441-2 du même Code précise que "La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Il est établi que sur le fondement de ces dispositions est présumé d'origine professionnelle, tout fait accidentel soudain survenu pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Pour que la présomption soit mise en oeuvre, le salarié doit démontrer la matérialité de l'accident et sa survenue à l'occasion de son activité professionnelle.
Il est acquis que sur le fondement de ce texte peut être considéré comme un accident du travail toute lésion survenue soudainement quand bien même elle serait la phase aigüe d’un état persistant (Cour de Cassation chambre sociale 15 novembre 1990 pourvoi n°89-10028). Il n’est pas non plus exigé qu’une tâche particulière de travail soit à l’origine de la lésion ; il suffit que celle-ci survienne pendant le travail (Cour de Cassation 8 novembre 2018 pourvoi n°17-26842).
Une fois établi que la présomption posée par l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale est applicable, l’employeur garde la possibilité de démontrer que la pathologie du salarié a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail. Il ne s’agit en effet que d’une présomption simple.
Au cas présent, la société [4] verse aux débats un courrier émanant de la [9] indiquant qu’ “après nouvel examen du dossier, nous vous informons que l’accident du travail du 12/01/2022 vous est inopposable. Nous informons la [7] de cette décision”, ce que reconnaît la [8].
Il a été indiqué lors de l’audience que la Commission de Recours Amiable ne rendrait pas de décision, y compris pour dire qu’elle est devenue sans objet.
Par ailleurs, si le nom du salarié visé à ce dossier est correct, la date d’accident de travail ne correspond pas.
Il existe ainsi une incertitude quant à la portée juridique exacte du courrier du 31 janvier 2025.
La société soutient qu’aucune enquête n’a été diligentée malgré les réserves formulées lors de la déclaration d’accident du travail. Les réserves sont en effet produites au dossier. La Caisse ne justifie pas avoir mené une enquête en contravention des dispositions de l’article R441-7 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que “La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.”
Ladite prise en charge sera donc inopposable à la société [4].
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la [8] sera condamnée aux dépens.
Au regard du sens de la décision, il y a lieu de condamner la [8] à verser à la société [4] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare les prétentions de la société [4] recevables.
Dit que la prise en charge de M. [H] [P] [S] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 2 décembre 2022 est inopposable à la société [4]
Condamne la [8] aux entiers dépens
Condamne la [8] à payer à la société [4] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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