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TJ 41018, 15 déc. 2025, RG 25/01881


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Date
15/12/2025
Numéro
25/01881
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
6986063fcdc6046d47358d2f

Texte de la décision

3,393 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01881 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E23E Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025

N° RG 25/01881 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E23E
Minute : 25/456

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLÉANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSES : Me Pascal VILAIN
EXPÉDITION : Monsieur [M] [L]
le :
Copie Dossier


Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01881 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E23E Page sur
Attendu que par acte en date du 16 juin 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [M] [L], et ce, au visa des articles 1193,2240,1227,1228 et suivants du Code civil, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt souscrit le 18 novembre 2021, ou en tant que de besoin sa résiliation judiciaire, et d’entendre condamner [M] [L] à lui payer la somme de 13 539,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % sur la somme de 12 755,35 € à compter de la date de l’assignation ;

Qu’elle sollicite en outre le paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’acte introductif d’instance était signifié à [M] [L] par remise à l’étude ;

Que [M] [L] ne comparaissait pas ni personne pour lui, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire ;

Attendu que la partie demanderesse verse à la procédure l’offre de prêt ainsi que l’ensemble des documents établissant la réalité des informations contractuelles, le détail de la créance et l’historique du compte ainsi que le tableau d’amortissement avec changement des modalités de remboursement le 8 septembre 2022 ;

Qu’il y a lieu de considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance établi le montant et la réalité de la créance dont elle se prévaut ;

Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande principale ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 400 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate résiliation du contrat de prêt en date du 18 novembre 2021,

Condamne [M] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 539,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % sur la somme de 12 755,35 € à compter du 16 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,

Condamne [M] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [L] aux dépens.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,

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