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TJ 41018, 19 août 2025, RG 25/00001


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Date
19/08/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj41018
Chambre
LOYERS COMMERCIAUX
Type
other
Id
698606b2cdc6046d4735968f

Texte de la décision

5,338 caractères

ORDONNANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

LOYERS COMMERCIAUX

AUDIENCE DU 19 Août 2025

RG : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EW3K
N° : 25/00033

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [M] [H] [Y]
né le 02 Juillet 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, substituée par Me Nathalie COEUDEVEZ, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [F] [V] [O] [Y]
né le 28 Septembre 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, substituée par Me Nathalie COEUDEVEZ, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [I] [C] [T] [Y]
né le 04 Janvier 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, substituée par Me Nathalie COEUDEVEZ, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. AMANDINE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS

DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Alexis MIHMAN, Juge des loyers commerciaux

Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré

EXPEDITIONS Me Scheherazade BOUGRARA, Me Brigitte MERCIER LOCATELLI
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE

- Vu la réponse à une demande de renouvellement de bail commercial de messieurs [Y] en date du 29 novembre 2022, acte par lequel ils notifient leur accord sur le principe de renouvellement du bail commercial aux mêmes clauses et conditions que le bail commercial expiré, à l’exception toutefois, du prix du loyer ;

- Vu le mémoire en fixation du loyer d’un bail renouvelé de la SAS Amandine en date du 18 juillet 2024 ;

- Vu le mémoire en fixation du loyer d’un bail renouvelé du bailleur (Messieurs [Y]) en date du 26 novembre 2024 ;

-Vu l’assignation en date du 30 janvier 2025 ;

-Vu les conclusions de la SAS Amandine en date du 31 mars 2025 ;

- Vu le mémoire n° 1 post-assignation du bailleur (Messieurs [Y]) en date du 23 avril 2025 ;

-Vu l’audience du 3 juin 2025 ;

-Vu la comparution des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 442 du code de procédure civile dispose :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »

L'article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose :
« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ».

L’article R.145-26 du code de commerce dispose :
« Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble. »

L’article R.145-27 du code de commerce dispose :
« Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.
Page sur

Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie ».

En l’espèce, il ressort, des conclusions de la SASU AMANDINE, que cette dernière aurait notifié un mémoire n° 2, avec la pièce n° 3, à Messieurs [Y]. Si les justificatifs d’envoi sont communiqués, ainsi que la pièce n° 3, il n’est pas joint au dossier de plaidoirie du défendeur ledit mémoire n° 2.

Messieurs [Y] n’apportent pas les justificatifs de la notification à la SASU AMANDINE de leurs mémoires conformément aux dispositions de l’article R.145-26 du code de commerce.

Il convient donc, afin de permettre le respect du principe du contradictoire et de permettre à la juridiction de statuer avec l’ensemble des pièces, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir les pièces telles qu’elles sont détaillées au sein du dispositif de la présente décision.

En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats et renvoyons l'affaire à l'audience du président du tribunal judiciaire de Blois du 2 septembre 2025,
INVITONS les parties à fournir les pièces suivantes et les observations éventuelles qu’elles jugeront utiles d’apporter :

* concernant la SASU AMANDINE :
- le mémoire n° 2 ;

* concernant Messieurs [Y] [L], [F] et [I] :
- les preuves de la notification de leurs mémoires à la SASU AMANDINE ;

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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