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TJ 41018, 28 août 2025, RG 23/03626


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Date
28/08/2025
Numéro
23/03626
Lieu / cour
tj41018
Chambre
TPBR
Type
other
Id
6986081ecdc6046d4735bbec

Texte de la décision

91,612 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX BLOIS

JUGEMENT DU 28 Août 2025

N° RG 23/03626 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EN7T
N° : 25/00007

DEMANDERESSE :

Madame [S] [I]
née le 19 Août 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparante assistée de Me Michel ARNOULT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Pauline BORDE, avocate au barreau de TOURS

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 2]

comparants assistés de Me Julie DALLOIS SEGURA, avocat au barreau de BOURGES

Société GFA DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 4] (GABON)

représentés par Me Julie DALLOIS SEGURA, avocat au barreau de BOURGES

DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2025,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge Placée
Assesseurs bailleurs : Michel PRIEUR, Assesseur
Etienne LEROUX, Assesseur
Assesseurs preneurs : Bruno ADAM
Didier SERREAU

La formation du Tribunal est complète

Avec l’assistance de Marlène ESTRUGA, Greffière

PROCÉDURE :

Le Tribunal a été saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20/11/2023.
Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 28/03/2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 03/06/2024, 26/09/2024, 28/11/2024, 23/01/2025, in fine 27/03/2025.
Débats à cette même audience et l’affaire mise en délibéré au 22/05/2025, prorogé à ce jour.

notifications par LRAR le
CCC + FEX : [S] [I]
CCC : [M] [N], [A] [O] épouse [N], Société GFA DU [Adresse 3], [R] [N]
Copie Dossier + avocats

EXPOSE DU LITIGE

Selon des promesses de baux ruraux sous seing privé en date du 22 février 2021, il est prévu que :

Monsieur [M] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] ont promis de consentir à Madame [S] [I] un bail à ferme portant sur deux parcelles de terres cadastrées section ZB [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 2] (41), d'une contenance totale de 01 hectares 57 ares 42 centiares, pour une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 2021, et moyennant un fermage d’un montant de 229 euros HT par an, payable pour la première fois le 1er novembre 2022 ;Le groupement foncier agricole DU [Adresse 3] (ci-après “GFA DU [Adresse 3]”) a promis de consentir à Madame [S] [I] un bail à ferme portant sur diverses parcelles de terres cadastrées section A791, situées sur la commune de [Localité 2] (41), cadastrées section E444, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées sur la commune de [Localité 3] (41), cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32], situées sur la commune de [Localité 4] (41), d'une contenance totale de 77 hectares 84 ares 61 centiares, pour une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 2021, et moyennant un fermage d’un montant de 11 324,28 euros HT par an, payable pour la première fois le 1er novembre 2021 ;Monsieur [R] [N] a promis de consentir à Madame [S] [I] un bail à ferme portant sur diverses parcelles de terres cadastrées section E134, E445, [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], situées sur la commune de [Localité 3] (41), cadastrées section A27, A28, [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], A696, A758, A759, [Cadastre 48], A762, A786, A802, [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], A851, [Cadastre 52], A973, A1063, A1069, A1347, A1348, A1350, ZA068, ZB009, ZB012, ZB040, ZB50, situées sur la commune de [Localité 2] (41), d'une contenance totale de 77 hectares 72 ares 60 centiares, pour une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 2021, et moyennant un fermage d’un montant de 11 306,80 euros HT par an, payable pour la première fois le 1er novembre 2022.
Une quatrième promesse de bail à ferme est consentie portant sur quatre bâtiments cadastrés section B194, B446 et [Cadastre 53], situés sur la commune de [Localité 4] (41), et cadastrés section ZN [Cadastre 54], situées sur la commune d’[Localité 5] (41), d'une contenance totale de 1280 m², pour une durée de 09 ans à compter du 1er novembre 2021.

Le 22 mars 2021, selon un compromis de cession de parts sociales de la société civile d’exploitation agricole DE FONTENAY (ci-après “SCEA DE FONTENAY”) sous conditions suspensives, il est consenti entre Monsieur [M] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] et Madame [S] [I], la cession de 857 parts sociales dans la SCEA DE FONTENAY, dont le capital social est divisé en 875 parts sociales ; Monsieur [E] [N] étant titulaire de 18 parts sociales dans ladite société.

Le 06 avril 2021, la cession de parts sociales est signée, avec un transfert de la propriété et de la jouissance des parts cédées à compter du 1er avril 2021.

Le 12 décembre 2022, Monsieur [E] [N] a cédé ses parts sociales détenues dans la SCEA DE FONTENAY à Madame [S] [I].

Le même jour, la SCEA DE FONTENAY est transformée en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée « [I] [S] » (ci-après “EARL [I] [S]”).

Par requête reçue le 27 novembre 2023, Madame [S] [I] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Blois sur le fondement des articles L411-4 du code rural et de la pêche maritime, l’article 28 du décret n°55-22 en date du 04 janvier 1955 et l’article 1240 du Code civil, aux fins de :
- obtenir la suppression ou la modification de certaines clauses apparaissant dans les projets notariés de baux ruraux ;
- soumettre des projets de baux ruraux conformes aux promesses de baux et les purger des dispositions contestées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir ;
- régulariser devant le notaire de [Localité 1] (41) les actes authentiques de baux ruraux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- laisser libre les parcelles et bâtiments, le bailleur étant tenu de garantir une jouissance paisible au preneur, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par photographies ou constat d’un commissaire de justice ;
- condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [A] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], et le GFA DU [Adresse 3] à payer la somme de 1 293 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation ;
- condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [A] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], et le GFA DU [Adresse 3] à rembourser la somme de 238,05 euros au titre du fermage pour l’année 2022 sur ces parcelles qu’elle n’a pas pu exploiter, à parfaire avec le paiement du fermage à venir au 1er novembre 2023 ;
- condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [A] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], et le GFA DU [Adresse 3] à rembourser la somme de 1 309,88 euros au titre du préjudice lié au blocage du hangar lors de la moisson 2023 ;
- condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [A] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], et le GFA DU [Adresse 3] à payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et le préjudice moral ;
- condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [A] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], et le GFA DU [Adresse 3] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [A] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], et le GFA DU [Adresse 3] aux entiers dépens.

A l'audience de tentative de conciliation du 28 mars 2024, en l'absence de conciliation des parties, l'affaire a fait 1'objet d'un renvoi contradictoire devant la formation de jugement conformément aux dispositions de l'article 888 du Code de Procédure Civile.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et utilement plaidée à l'audience de jugement du 27 mars 2025.

A cette audience, reprenant oralement ses dernières écritures, Madame [S] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal, en vertu des articles L411-4 du code rural et de la pêche maritime, l’article 28 du décret n°55-22 en date du 04 janvier 1955 et l’article 1240 du Code civil, de :
Ordonner que la clause relative aux chemins soit rédigée comme suit : « Le PRENEUR entretiendra en bon état d'usage et de viabilité toutes les cours et tous les chemins privés de l’exploitation. En cas de dégradation imputable exclusivement au PRENEUR, ce dernier en assurera leur remise en état » ;Ordonner que la clause relative aux pailles soit rédigée comme suit : « Le Preneur s'engage en cas d'enlèvement des pailles á les remplacer par des compostes ›› ;Ordonner que la clause relative aux boues des stations d'épuration citadines soit complétée des paragraphes suivants : « Il est précisé ici que le précédent exploitant, Monsieur [M] [N], a épandu sur les parcelles présentement louées des déchets urbains au cours des années 2000 et que des résidus sont encore visibles sur les parcelles.
Le BAILLEUR reconnait cet état de fait lequel sera mentionné dans l’état des lieux.
En aucun cas la responsabilité du PRENEUR ne pourra être recherchée au titre des résidus existants et résultant de l’exploitation du prédécesseur » ;
Ordonner que l'état des lieux d'entrée mentionne expressément la présence de ces résidus ;Ordonner que la clause relative à l’interdiction de pratiquer une agriculture biologique soit complétée comme suit : « sauf en cas d’obligations générales ou particulières imposées par la réglementation européenne ou française ›› ;Ordonner la suppression du paragraphe suivant à 1'article relatif aux améliorations réalisées par le preneur: « D'une façon générale, toutes les améliorations apportées par le preneur pour l’exploitation du fonds loué devront être autorisés par le BAILLEUR, en ce compris les travaux de drainage et de forage. ›› ;Faire injonction aux consorts [N] de produire préalablement à la signature des baux ruraux les plans de drainage faute de quoi Madame [S] [I] ne sera pas tenue de l’obligation d'entretien visée à l'article relatif aux améliorations réalisées par le preneur ;Ordonner la suppression pure et simple des dispositions relatives aux faunes sauvages et leur entretien ;
Sur le projet de bail consenti par Monsieur [R] [N] :
Ordonner la suppression du droit de passage sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 55] ;Corriger l'erreur sur la désignation des parcelles supportant des plantations faunistiques en indiquant seulement la parcelle cadastrée Section ZA n°[Cadastre 56] ;
Sur le projet de bail portant sur les bâtiments :
Ordonner que les conditions particulières afférentes à chaque bâtiment soient modifiées comme suit : « En cas de dégradations exclusivement imputables au PRENEUR, ce dernier assurera la remise en état ›› ;
En conséquence,
Enjoindre à Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [D], Monsieur [R] [N], avec au besoin une procuration, ainsi que le GFA DU [Adresse 3] de soumettre à Madame [S] [I] des projets de baux ruraux conformes aux promesses de baux et purgés des dispositions contestées aux termes des présentes, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir ;Enjoindre à Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], avec au besoin une procuration, ainsi que le GFA DU [Adresse 3] de régulariser devant Maître [L] [X], notaire à [Localité 1] (41) les actes authentiques de baux ruraux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Enjoindre à Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], avec au besoin une procuration, ainsi que le GFA DU [Adresse 3] de laisser libre les parcelles et bâtiments, le bailleur étant tenu de garantir une jouissance paisible au preneur, sous astreinte de 500 € par infraction constatée par photographies ou constat d'un commissaire de justice ;Condamner Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [N] à laisser Madame [S] [I] accéder librement et sans aucune restriction de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit au compteur électrique se trouvant sur une partie privée pour les hangars situés au [Adresse 3] et leur faire interdiction d'intervenir sur ce compteur pour quelque raison que ce soit; Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N] et le GFA DU [Adresse 3] à payer à Madame [S] [I] la somme de 1 293 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation ; Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N] et le GFA DU [Adresse 3] à rembourser à Madame [S] [I] la somme de 537,94 € au titre des fermages sur ces parcelles qu'elle n'a pas pu exploiter pour les années 2022 à 2024 inclus ;Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N] et le GFA DU [Adresse 3] à rembourser à Madame [S] [I] la somme de 971,88 € au titre du préjudice lié au blocage du hangar lors de la moisson 2023;Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N] et le GFA DU [Adresse 3] à payer à Madame [S] [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et le préjudice moral ; Débouter Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N] et le GFA DU [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N] et le GFA DU [Adresse 3] à payer à Madame [S] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [K] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N] et le GFA DU [Adresse 3] aux entiers dépens d'instance ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation,
Ecarter l'exécution provisoire comme étant injustifiée et incompatible avec la nature de l'affaire.
A l'appui de ses demandes, Madame [S] [I] explique qu’elle s’est installée à compter du 1er avril 2021 et a repris l’exploitation de l’ensemble du parcellaire visé dans les promesses de bail rural, ainsi que la possession des quatre hangars listés. Elle ajoute qu’un état des lieux d’entrée a été réalisé. Elle soutient que les projets de bail rural ont fait l’objet ensuite d’une discussion entre les parties, dont certaines clauses ont posé difficultés.
Elle considère que les pailles appartiennent au preneur et qu’un accord avait été trouvé avant que les bailleurs le remettent par la suite en cause. Elle explique, pour la faune sauvage, que les bailleurs ne respectent pas les dispositions de la Convention départementale pour le LOIR-ET-CHER qui interdit les récoltes chaque année du couvert mis en place sur les parcelles. Pour l’entretien des chemins, elle refuse d’entretenir les chemins communaux et pour le drainage, elle expose que les bailleurs ne lui ont jamais remis les plans de drainage ne lui permettant pas de s’engager à leur entretien. Elle fait valoir, pour les boues des stations d’épuration citadines, qu’il soit précisé que les bailleurs avaient épandu sur les parcelles des déchets urbains dans les années 2000 et que des résidus étaient encore visibles. Pour l’interdiction de pratiquer une agriculture biologique, elle souhaiterait qu’il soit précisé que l’interdiction souhaitée par les bailleurs cesse en cas d’obligations imposées par la réglementation européenne ou française. En outre, elle soutient que les bailleurs ont souhaité reprendre possession de certaines parcelles et plusieurs bâtiments, alors qu’elle affirme avoir payé deux fermages pour l’ensemble des parcelles et bâtiments loués conformément aux promesses de baux.
Concernant le droit de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 55], elle considère que ce droit n’est pas justifié et les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 57] et [Cadastre 56] ne supportent pas de plantations faunistiques.
Sur le bail relatif aux bâtiments, elle fait valoir que la remise en état sera à la charge du preneur uniquement lorsque les dégradations seront exclusivement imputables au preneur. Madame [S] [I] affirme avoir subi des préjudices puisque le bailleur a continué à exploiter des parcelles non libérées sur les années 2022, [Cadastre 58] et [Cadastre 59]. Elle demande une réparation de son préjudice par des dommages et intérêts et la restitution de ses fermages puisqu’elle n’a pas pu exploiter lesdites parcelles. Elle ajoute que le protocole d’accord entre les parties sur la reprise des parcelles n’est pas signé, car les bailleurs ont refusé de le signer. Elle soutient également ne pas avoir pu accéder au hangar dans lequel se trouvait l’installation de stockage. En effet, elle explique que le bailleur a bloqué son accès en pleine moisson entrainant des conséquences sur le prix de vente du grain. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice compte tenu de l’attitude abusive des bailleurs qui continuent de pénétrer dans les bâtiments et dans les parcelles louées, comme s’ils exploitaient toujours les lieux. Elle fait valoir qu’elle souhaiterait exploiter tranquillement lesdits biens loués sans intervention de la police nationale.

Sur la demande reconventionnelle de résiliation des baux, elle expose que les constatations ont été réalisées sur les lieux loués sans autorisation du preneur entraînant la nullité des pièces produites. Sur l’absence totale de compromission des fonds loués, elle mentionne que les bailleurs sont défaillants à rapporter cette preuve et qu’elle bénéficie d’une liberté d’action dans son exploitation agricole qu’elle exploite en « bon père de famille ».
Concernant l’entretien des drainages soulevés par les bailleurs, Madame [S] [I] indique que les plans de drainage ne lui ont jamais été communiqués, ne pouvant connaître l’emplacement des drains et de leurs sorties. D’ailleurs, elle affirme que les bailleurs le reconnaissent dans leurs écritures. En outre, certaines sorties se trouvent dans des bois non loués ne permettant pas leurs accès sans une violation de propriété privée. Elle considère que les constatations sont succinctes et exagérées, et n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement des sorties et qu’il n’y aucun défaut d’entretien de sa part. En outre, les constatations réalisées en hiver démontrent une certaine mauvaise foi des bailleurs, car la pluviométrie est aujourd’hui problématique et les sols sont toujours très humides à cette période. Elle soutient que les bailleurs ne démontrent pas la compromission du fonds loué et que le risque pour les récoltes à venir en raison de l’humidité entrainant un risque pour le paiement du fermage n’est pas une démonstration d’un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Concernant le regroupement parcellaire, elle expose que les bailleurs n’étant pas d’accord avec sa manière d’exploiter lesdits biens loués lui reprochent son choix d’assolement en semant une seule culture sur deux parcelles accolées, sans la moindre modification de terrain ce qui ne compromet pas la bonne exploitation du fonds. Pour le regroupement des parcelles E [Cadastre 60] et E [Cadastre 61], elle soutient qu’il s’agit d’un seul ilot avec d’autres parcelles au surplus.
Concernant l’entretien des bordures et rives de bois, elle mentionne qu’elle a réalisé chaque année le débroussaillage des fossés et l’étalage des rives de bois et qu’il appartient au propriétaire dudit bois de l’entretenir pour éviter les débordements. Pour l’enlèvement des pailles après la moisson, elle explique qu’il n’existe aucune obligation légale spécifique sur ce point, que le bailleur procédait avant à l’enlèvement des pailles également, et qu’elle compense par du compost et un apport en calcaire.
Concernant l’ensemencement au-delà des bornages, elle considère qu’il ne s’agit pas d’un motif de résiliation du bail, qu’en l’absence de bornes, il n’est pas possible de deviner les limites de propriété et que Monsieur [W] [Y], ancien salarié des bailleurs, connaissant parfaitement l’exploitation, a procédé à l’ensemencement.
Concernant l’entretien de la haie faunistique, elle fait valoir que l’état actuel ne saurait lui être imputé car le dispositif mis en place par les bailleurs n’était pas adapté et que ce prétendu défaut d’entretien ne saurait justifier la résiliation des baux pour agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Concernant l’entretien des chemins et cours privés, elle expose que les chemins privés ne sont pas utilisés exclusivement par elle et l’entretien des chemins communaux n’ont pas être pris en charge par elle. Elle soutient que la cour ne sert pas uniquement à accéder aux bâtiments agricoles loués, puisque les bailleurs se sont réservés une travée dans les bâtiments et qu’ils utilisent également cette cour avec leurs matériels, ainsi que le camion des ordures ménagères et de déchets recyclables. Concernant les relations avec la commune de [Localité 4] (41), elle retient qu’elle n’a aucune obligation particulière d’entretien des chemins de la commune, qui doit les entretenir. Elle affirme que le bailleur, instrumentalise la mairie pour lui nuire, car ce dernier est maire-adjoint de la commune. Elle indique qu’une réserve incendie sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 62] a été proposée à Monsieur [R] [N], sur une parcelle qui ne lui est pas louée. Elle ajoute que le bailleur, Monsieur [M] [N] a demandé à la mairie de déplacer cette réserve incendie sur une parcelle qui lui été louée et qui rendrait son travail plus difficile. Concernant les prétendues dégradations des bâtiments agricoles, Madame [S] [I] soutient que le rapport d’évaluation de l’agent immobilier doit être écarté car il a été réalisé depuis les lieux loués. Elle ajoute que les dégradations constatées sur le hangar des [Adresse 5] à [Localité 5] ne peuvent pas lui être imputées compte tenu de l’ancienneté dudit bâtiment. En outre, elle expose que le témoignage du Monsieur [W] [Y] ne peut être pris en compte puisque ce dernier entretient de mauvaises relations avec elle et qu’une rupture conventionnelle a été acceptée, ce dernier entretenant des liens étroits avec les bailleurs. D’ailleurs, elle soutient que la dégradation du hangar repose uniquement sur le témoignage de Monsieur [W] [Y]. Concernant le défaut d’entretien du hangar du [Adresse 6], elle mentionne que les bailleurs font encore preuve de mauvaise foi, car ces derniers ont exploité ce hangar dans les mêmes circonstances, à savoir en l’absence de filets de protection pour les fientes et plumes de pigeons. En outre, elle considère que le hangar étant ouvert peut donc être sale et qu’il ne s’agit pas d’un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Elle explique que le séchoir a été vendu, le compteur a été coupé et les fils ont été mis en attente. En outre, elle indique que le hangar est également occupé par Monsieur [M] [N] qui y entrepose toujours son matériel au-delà des travées qu’il s’est réservé l’empêchant de stocker son propre matériel. Pour le percement, Madame [S] [I] explique qu’elle a réalisé des trous pour réduire le bruit des souffleurs en les déplaçant à l’opposé de la maison des bailleurs. Elle affirme que le bailleur était présent et l’avait accepté. Elle précise que lors de sa sortie des lieux loués, elle remettra en état les lieux. Pour la toiture du hangar, elle expose qu’il n’est pas démontré par les bailleurs que ce hangar était en parfait état et propre lors de la possession des lieux. Elle ajoute qu’elle rencontre des difficultés pour accéder au nouveau compteur installé dans la cour privée des bailleurs et qu’après avoir constaté des câbles partant de ce compteur vers des bâtiments privés des bailleurs, elle a posé un cadenas sur ledit compteur pour s’en assurer l’exclusivité. En représailles, elle indique que les bailleurs ont endommagé ledit cadenas et que la police a dû être appelée pour remettre en marche le compteur et alimenter les souffleurs, car les bailleurs se plaignait du bruit. Elle précise que les souffleurs sont présents depuis de nombreuses années et qu’ils ont été vendus dans le cadre de la cession des parts sociales de la SCEA DU [Adresse 3] et qu’ils étaient utilisés par les bailleurs sans difficultés. Elle souhaite donc pouvoir accéder au compteur électrique pour les hangars situés au [Adresse 3] et que les bailleurs ne puissent pas intervenir sur ce compteur pour quelque raison que ce soit. Concernant l’assurance, elle relate que les bâtiments sont assurés depuis le 31 décembre 2022, date d’effet du contrat d’assurance souscrit et antérieurement également. Concernant le paiement du fermage, elle fait valoir que les bailleurs n’ont jamais établi de factures et qu’elle a réglé le fermage pour la campagne 2020/2021 et celui de 2024.
Concernant la revalorisation du fermage, elle affirme que les bailleurs n’apportent aucune explication concernant le montant demandé, que l’agent immobilier n’a pas les compétences nécessaires pour déterminer un fermage, que la modification du prix du fermage est très encadrée et que l’action en révision du fermage est expirée. Concernant la gestion de la SCEA et la transformation en EARL, elle expose qu’elle n’a aucun compte à rendre aux bailleurs, puisqu’ils lui ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales. En outre, elle ajoute qu’il s’agit uniquement d’un changement de forme juridique et nullement de changement de personnalité morale, puisqu’étant seule associée, elle devait donc modifier la forme juridique en EARL et en a profité pour changer la dénomination sociale. Elle reconnaît avoir omis d’en informer ses bailleurs, mais aucune mise en demeure pour ce motif lui a été adressée.
Concernant le prétendu agrandissement de l’exploitation de son père, Monsieur [M] [I], elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une cession occulte justifiant une résiliation du bail rural, car leur argumentation ne repose que sur les déclarations de l’ancien salarié, Monsieur [W] [Y], avec lequel elle entretenait de mauvaises relations. Elle soutient qu’il ne s’agissait que d’une entraide familiale. Elle mentionne qu’elle exploite les biens loués de manière effective et permanente et elle a la seule maîtrise de l’exploitation.

En défense, reprenant oralement ses dernières écritures, Monsieur [M] [N], Madame [A] [O] épouse [N], Monsieur [R] [N], (ci-après « les consorts [N] ») et le GFA DU [Adresse 3] représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandesRecevoir les conclusions en leur demande reconventionnelle et y faisant droit : 
Prononcer la résiliation des baux en cours relatifs aux parcelles appartenant au GFA du [Adresse 3], aux époux [N] et à Monsieur [R] [N] compte tenu des agissements de Madame [I] qui compromettent gravement la bonne exploitation du fonds leur appartenant et compte tenu de la cession de bail occulte intervenue entre elle et son père, Monsieur [M] [I] ;Prononcer l’expulsion de Madame [I] des terres actuellement occupées et exploitées par elle et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique à compter de la décision à intervenir si besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Condamner Madame [I] à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation des baux, égale au montant des fermages jusqu'à justification de l’entière libération des lieux ; Condamner Madame [I] à verser aux époux [N] la somme de 12 000€ annuels de loyer pour les hangars et les bâtiments agricoles, avant déduction des loyers de 5 000 € annuels déjà versés par elle depuis l’entrée en jouissance ; Condamner Madame [S] [I] à verser au GFA et à Monsieur et Madame [N] la somme de 1 608,53 € ; Condamner Madame [S] [I] à verser au GFA et à Monsieur et Madame [N] la somme correspondant au fermage en indivision de la Nonetière pour les années 2020/2021 et 2021/2022 ; Condamner Madame [S] [I] à verser au GFA et à Monsieur et Madame [N] la somme de 3 000 € pour le bail portant sur les hangars agricoles pour l’année 2022/2023 ; Condamner Madame [I] à payer aux époux [M] [N] la somme de 2 400 € au titre de la réparation du hangar situé à [Localité 5], [Adresse 7] ;Condamner Madame [I] à verser aux époux [N] la somme de 8 000 € en réparation et nettoyage du hangar du [Adresse 3] (hangar du séchoir) ; Dire et juger que Madame [I] ne pourra plus cultiver les terres à compter du jugement à intervenir à défaut sous astreinte de 500 euros par jour ; Dire et juger que Madame [I] devra faire son affaire et vider tout le grain stocké à compter de la décision à intervenir ; Condamner Madame [S] [I] à verser aux consorts [N] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par eux ; Condamner Madame [S] [I] à verser aux consorts [N] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamner Madame [I] à défaut d'exécution à une astreinte de 500 € par jour ;Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [N] et le GFA DU [Adresse 3] indiquent que la preneuse avait accepté un certain nombre de concessions, notamment la récolte des parcelles faune sauvage et leur exclusion des baux, et en contrepartie, ils avaient proposé la reprise de certaines parcelles et leur exclusion des baux avec contrepartie financière et indemnisation à hauteur de 3 341,78 euros. Ils expliquent qu’un différend apparaissait concernant le bâtiment du [Adresse 6] et celui de [Localité 6], à savoir qu’ils souhaitaient que ces bâtiments soient exclus des baux en contrepartie d’une baisse du fermage annuel des autres bâtiments maintenus dans le bail pour une somme de 3 500 euros indexation, et que le fermage complet soit dû pour la campagne 2021/2022.
Sur la mauvaise exécution par Madame [S] [I] de la prise à bail dans l’attente de la formalisation des baux, et plus particulièrement sur les manquements compromettant la bonne exploitation du fonds, ils exposent que les agissements de la preneuse compromettent gravement la bonne exploitation du fonds. En effet, ils soutiennent que les constatations aux fins d’établissement des constats n’ont pas été réalisées en pénétrant sur les parcelles louées, l’expert étant resté sur les chemins d’exploitation bordant les champs, chemins ne faisant pas l’objet d’un fermage, les sorties de drainage sont en bordure de champs et les photographies des hangars agricoles ont été prises depuis leur cour. Ils invoquent des constats réalisés de loin et à l’extérieur des parcelles louées.
Sur l’absence d’entretien des drainages, ils font valoir que les sorties de drainage ne sont pas entretenues posant des difficultés d’évacuation dans les fossés laissés à l’abandon. Ils ajoutent qu’il a été constaté des flaques et des étendues d’eau plus ou moins importantes sur plusieurs champs, un défaut d’entretien des infrastructures, une absence d’aménagement nécessaires à la bonne conduite de l’exploitation et que les pratiques de la preneuse n’étaient pas conformes à la bonne pratique agricole. Ils ajoutent que les conditions météorologiques ne sauraient être la source des dysfonctionnements relevés quant aux terres et que ces pratiques sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Ils affirment que la preneuse n’a pas entretenu les drainages, compromettant la bonne exploitation du fonds. Sur les plans de drainage, ils exposent avoir transmis à la preneuse les coordonnées de l’entreprise ayant procédé à la pose des drains pouvant ainsi demander une copie, ce qu’elle a refusé. Sur l’absence de bon entretien des sols et de la terre, les consorts [N] et le GFA DU [Adresse 3] exposent que les parcelles sont ennoyées en partie, que les parcelles par endroit sont si tassées que l’humidité et l’eau de pluie ne peuvent être drainées correctement ni s’infiltrer du fait du manque d’entretien des sorties de drainage envahis par les ronces ou envasés, compromettant la bonne exploitation des terres louées. Sur le regroupement de parcelles non autorisé par le bailleur, ils font valoir que le regroupement a été fait sans autorisation et réalisés de manière à mettre en péril l’écoulement des eaux. Sur le non-entretien des bordures et rives de bois, ils relatent qu’elles ne sont pas entretenues et elles gagnent sur les parcelles cultivées. Sur l’absence de dépôts de pailles ou de compostes sur les sols après moisson aux fins de maintien de la qualité organique des sols, ils mentionnent que Madame [S] [I] ne respecte pas non plus le contrat-type départemental puisqu’elle collecte la paille après la moisson pour la vendre ne laissant que des chaumes et/ou des andains de pailles aléatoirement selon les parcelles. De ce fait, ils concluent qu’elle ne procède nullement au maintien du niveau organique des sols. Ils ajoutent qu’aucune anomalie n’a été relevé lors des dépôts de compost urbain selon les normes prévues en 1999. Ils précisent que le compost utilisé par la preneuse ne remplace pas les pailles. Sur les cultures ensemencées au-delà des bornages, jusque sur les chemins privés du bailleur, ils indiquent que la preneuse ne se préoccupe pas des limites de propriétés et des parcelles qu’elle exploite allant pendant la campagne 2022/2023 cultiver des terres au-delà des parcelles louées. Sur la dégradation de la haie faunistique, ils soutiennent que la haie n’est pas entretenue. Sur la dégradation des chemins et cours privés, ils expliquent que les chemins sont actuellement boueux et impraticables lorsqu’il pleut en raison de l’absence d’entretien des drainages. Ils ajoutent que la cour au [Adresse 3] est également dégradée en raison de l’absence de diligences et de manœuvres soignées des engins. Sur les difficultés relationnelles avec les communes du fait de la preneuse, les consorts [N] et le GFA DU [Adresse 3] font valoir que même s’il n’incombe pas au preneur d’entretenir les chemins communaux, il lui appartient de les emprunter avec soin. Ils exposent que l’état des chemins communaux sont dans un état déplorable en raison des difficultés d’écoulement des eaux dans le sol et par les exutoires de drainages obstrués. En outre, ils soutiennent que Madame [S] [I] a refusé la pose d’une bâche à incendie à [Localité 2] afin d’assurer le hangar, leur propriété. Sur la dégradation des bâtiments agricole, ils font valoir que les hangars loués ne sont pas entretenus. En effet, ils affirment que le pilier du hangar agricole situé à [Localité 5] a été endommagé par le père de la preneuse sous les yeux de Monsieur [W] [Y], employé agricole et en n’a pas informé les bailleurs ni procédé à une déclaration à son assurance. D’ailleurs, ils exposent que les bâtiments n’étaient pas assurés au moment de l’accident. Les consorts [N] et le GFA DU [Adresse 3] expliquent qu’ils ont donc voulu récupérer le hangar suite à ce sinistre et que de toute manière, la preneuse entrepose son matériel à l’extérieur du hangar. Ils ajoutent que la preneuse doit réparer les désordres engendrés sur le hangar et qu’à défaut de résiliation du bail à ferme, ils souhaiteraient la restitution dudit hangar en raison de la mauvaise foi de la preneuse. Sur le hangar du [Adresse 3], soit le hangar du séchoir, ils affirment que ce bâtiment n’est pas entretenu, qu’aucun aménagement ou mise en sécurité n’a été entreprise après l’enlèvement du grain de séchoir. Sur le hangar métallique avec silos avec appentis, ils mentionnent qu’il a été procédé au percement du bardage sans autorisation des bailleurs, et qu’un amas de poussière s’est déposé et de la moisissure sur le toit dudit bâtiment démontrant le manque d’entretien des bâtiments par la preneuse. Ils exposent que la preneuse n’a jamais justifié d’une assurance pour la prise des bâtiments agricoles.
Sur la réévaluation du loyer au vu du marché, les consorts [N] et le GFA DU [Adresse 3] soutiennent que le prix du fermage pour les hangars doit être réévalué à la somme de 12 000 euros annuels à compter de novembre 2021, soit trois fermages. Sur les défauts de paiement depuis l’année 2021, ils considèrent que l’entier fermage pour la campagne 2021/2022 n’a pas été payé, ainsi que le montant du fermage en indivision sur la NONETIERE pour les années 2020/2021 et 2021/2022. En outre, ils soutiennent ne devoir aucun trop perçu, puisque le fermage des bâtiments pour la campagne 2022/2023 a été remboursé à Madame [S] [I]. Sur les jachères faunes sauvages, ils souhaitaient que la preneuse continue la pratique de continuer la semence de ce type de plantes, sans l’obliger à vendre ou commercialiser les récoltes. D’ailleurs, ils soulignent que la preneuse a accepté cette reprise de parcelles dans le protocole d’accord du 30 novembre 2022 et qu’ils n’ont jamais vendu le maïs faune sauvage récolté et utilisé pour l’agrénage. Sur le manque de transparence dans la gestion de la SCEA, ils exposent que le changement de statuts de l’entreprise exploitante n’a jamais été déclaré aux bailleurs et qu’il s’agit d’un agrandissement déguisé de l’exploitation du père et d’une gestion de fait par ce dernier de l’exploitation de la preneuse. En effet, ils expliquent que les instructions viennent uniquement du père de la preneuse selon l’employé agricole et que la preneuse n’est jamais présente la majeure partie du temps. Ils évoquent la nullité de la cession occulte du bail rural.
Sur l’absence de perte d’exploitation et l’absence de blocage lors de la moisson 2023, ils relatent que la moisson n’avait pas débuté et que la preneuse s’amuse à les bloquer devant faire appel à la gendarmerie, et qu’elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice. Ils ajoutent que la preneuse n’a subi aucun préjudice du fait de la perte d’exploitation des parcelles non libérées et qu’elle ne s’y était pas opposée, ni de préjudice moral. En revanche, ils considèrent avoir subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi de la preneuse, de l’absence de transparence, du manque de sérieux dans l’exploitation des parcelles, et du volume sonore des souffleurs allumés quasi en permanence. Ils terminent en exposant que les agissements de la preneuse compromettent la bonne exploitation du fonds, que le fonds a été dégradé, que la preneuse fait preuve d’un manque de diligences, d’une mauvaise foi, et des autres agissements évoqués et demandent la résiliation des baux à ferme.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogée au 28 août 2025, date à laquelle elle mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation sous astreinte de Madame [S] [I]

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime, « Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ».

En vertu de l’article 28 du décret n°55-22 en date du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, « Sont obligatoirement publiés au « service chargé de la publicité foncière » de la situation des immeubles :
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ».

Selon les dispositions de l’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime, « I. — Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
— les travaux dispensés de cette autorisation par la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
— les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents, en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques, et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle; —
— tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter. —
2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'État. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. 
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
II. — Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros œuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire ». 

Sur le contenu des baux notariés

1/ Sur l’entretien des chemins

Madame [S] [I] verse au débat les promesses de bail et les projets de bail notariés, ainsi que l’annexe à l’arrêté préfectoral n°41-2020-07-28-003 établissant le contrat type départemental de bail rural dans le LOIR-ET-CHER.

Ainsi, dans les projets de bail notariés, dans 6°) « Chemins privés et communaux » de l’article intitulé « Conditions de jouissance », il est indiqué que « Le PRENEUR entretiendra en bon état d’usage et de viabilité toutes les cours et tous les chemins privés de l’exploitation, ainsi que les chemins communaux ». Or, dans l’annexe de l’arrêté susvisé dans son article 4-15, il est stipulé « Le preneur entretiendra en bon état d’usage et de viabilité toutes les cours et tous les chemins privés de la ferme ».

De ce fait, à la lecture des pièces versées, les chemins communaux n’ont pas à être entretenus par la preneuse.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [I].

2/ Sur la clause relative aux pailles

Dans le 13°) « Pailles et foins-Fumures » dans les projets de bail notariés, « Les pailles devront être enfouies, le brûlage et la commercialisation de celles-ci sont interdites ».

Madame [S] [I] souhaite modifier cette clause de la manière suivante : « Le preneur s’engage en cas d’enlèvement des pailles à les remplacer par des compostes ».
Elle verse :
Un courriel en date du 30 décembre 2021 adressé à la preneuse par Me [X], notaire à [Localité 1] (41) dans lequel il est indiqué qu’il était convenu entre les parties de « supprimer la dernière phrase et de la remplacer par « le preneur s’engage en cas d’enlèvement des pailles, à les remplacer par des compostes » et que les bailleurs étaient revenus sur ce point en souhaitant que « l’enlèvement des pailles ne se fera qu’à la condition d’une analyse préalable de la terre (…) par un laboratoire agrée aux frais du preneur » ; Un courriel en date du 31 décembre 2021 adressé au même notaire dans lequel Madame [S] [I] affirme que les analyses de base de 2019 indiquent un taux de matière organique très faible (inférieur à la moyenne), qu’« un apport de compost organique animal compense largement un enlèvement de paille » et qu’elle était « donc condamnée à enfouir les pailles dans le sol ».
Les consorts [N] et le GFA DU [Adresse 3] produisent :
Un procès-verbal en date du 13 juillet 2023 de Me Sylvie DELORME SALLES, commissaire de justice à [Localité 1] (41), non contradictoire, selon lequel il est constaté l’absence de pailles, ne laissant qu’un chaume court de blé sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 63] [Localité 7] situé sur la commune de [Localité 2] (41), section E n°[Cadastre 64] et n°[Cadastre 65] « Pièce de la Futaie » sur la commune de [Localité 3] (41) ; Un procès-verbal en date du 27 juillet 2023 de Me [F] [J], commissaire de justice à [Localité 1] (41), non contradictoire, selon lequel il est constaté, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 60], des andains de paille retirés sur la partie sud-ouest de la parcelle, et d’autres laissés sur place sur la partie nord-est ; Un rapport d’analyse de la terre du Laboratoires de conseils et d’analyses (LCA) en date du 19 août 1999, que les parties ne contestent pas, dans lequel il est indiqué qu’il y a un taux satisfaisant de matières organiques, un taux très faible d’anhydride phosphorique et un taux faible d’oxyde de potassium (deux éléments majeurs), que le sol est saturé à 91% et une PH d’eau de 7,4 ; Une fiche sur le MIL’PLOUZ indiquant qu’il s’agit d’un produit homogène et hygiénisé, des brins de paille hachés courts ou copeaux ou sciures, un produit naturel, engrais composé de matières organique issues du lisier de porc et de paille.
Il ressort à la lecture des pièces qu’un accord avait été, dans un premier temps, trouvé entre les parties, puis, dans un second temps, remis en cause par les bailleurs. De ce fait, les parties ne s’entendant pas sur cette clause, il convient de retenir celle selon l’article 4-21 de l’annexe de l’arrêté préfectoral n°41-2020-07-28-003 établissant le contrat type départemental de bail rural dans le LOIR-ET-CHER, à savoir « Les pailles, foins, chaumes, litières, fumiers…. produits sur le bien loué seront consommés et/ou convertis sur place de manière à maintenir le niveau de

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