TJ 41018, 9 sept. 2025, RG 24/02320
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Texte de la décision
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
N° RG 24/02320 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETT2
N° : 25/01223
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (République du CONGO), demeurant [Adresse 12] (CHINE)
représenté par Me Noémie WACHÉ, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
[13], es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [U] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003048 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [I] [N] [R]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (République du CONGO), demeurant dernière adresse connue [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Achille DA SILVA, Me Maud LHOMMÉDÉ, Me Noémie [E]
EXP. PR
Copie Dossier
DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 08 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
en présence de Monsieur MENARD, substitut du Procureur de la République
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [V] de son action en contestation de paternité concernant l'enfant [U] [D] [S], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9], Province du Guangdong (Chine),
Rejette en conséquence toutes les autres demandes de Monsieur [M] [V],
Rejette toute les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [V] à la moitié des dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
Condamne Madame [I] [R] à la moitié des dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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