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TJ 41018, 10 sept. 2025, RG 25/01350


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Date
10/09/2025
Numéro
25/01350
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69860d40cdc6046d47364f6b

Texte de la décision

6,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2025

N° RG 25/01350 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZV7
N° : 25/00369

DEMANDERESSE :

Madame [I] [M]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE :

FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurore DOUADY, substituée par Me Maud LHOMMEDE, avocats au barreau de BLOIS.

DEBATS : à l'audience publique du 09 Juillet 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance à l’audience de Catherine DUBOIS, Greffière, et au délibéré de Camille LEJEUNE, Greffière.

GROSSES et
EXPEDITIONS : Me Aurore DOUADY
EXP : Mme [I] [M]
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

FRANCE TRAVAIL a réclamé auprès de Mme [I] [M] le remboursement d'une allocation de retour à l'emploi versée pour la période du mois de mai 2024 pour un montant de 429,36 €.

Un accord de prélèvement a été mis en place le 18 novembre 2024 par mensualités de 33 euros.

Après un prélèvement de 33 euros le 16 décembre 2024, le prélèvement du 15 janvier 2025 a été rejeté.

Le 07 avril 2025, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer une contrainte à Mme [I] [M] pour un montant de 402,02€ en principal outre les frais, notifiée le 10 avril 2025 par lettre recommandée à Mme [M].

Estimant cette demande infondée, Mme [I] [M] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Blois à la contrainte par courrier recommandé du 23 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.

À cette audience, France travail explique que Mme [I] [M] a perçu indument la somme de 429,36 € au mois de mai 2024 dans la mesure où le plafond d’indemnisation de 1857,14 € a été dépassé ce mois compte tenu d’une reprise d’activité de Mme [I] [M].

France travail se fonde sur l'article L 5426-2 du code du travail selon lequel les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ainsi que sur les dispositions des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil selon lesquels tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

Elle sollicite la condamnation de Mme [M] à lui régler la somme de 402,02 € indûment perçue outre sa condamnation à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et du jugement à venir.

Mme [I] [M] régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce France travail a produit des pièces et des conclusions pour justifier du bien-fondé de ses demandes qu’il convient d’examiner.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Mme [I] [M] a régulièrement formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.

Sur la répétition de l’indû

Il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer le bien-fondé de sa demande et de justifier du caractère indû du règlement.

En l’espèce, il résulte des documents transmis par FRANCE TRAVAIL, et notamment par la production de la visualisation comptable de l'avis de paiement des allocations de retour à l’emploi au 30 mai 2024 en pièce 1 et de l’historique en pièce 4, que France travail a réglé la somme de 429,36 € au titre du mois de mai, alors que selon l’attestation d’employeur [1] produite en pièce 3, Mme [M] a perçu la somme de 2158,74 € pour 169 heures travaillées en mai 2024.

Il en résulte qu’elle a indument bénéficié de cette somme de 429,36 e au titre du mois de mai 2024.

Par ailleurs, il résulte du décompte produit qu’une somme de 33 € a été prélevée sur le compte de Mme [I] [M], somme qu’il convient de déduire de la dette principale et de condamner Mme [I] [M] à régler la somme de 402,02 € au titre des sommes indument perçues conformément aux dispositions des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil.

La contrainte est justifiée et Mme [I] [M] sera déboutée de sa demande d'annulation.

Il y a lieu de faire droit aux demandes de France travail et de condamner Mme [I] [M] à régler la somme de 402,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 date de signification de la contrainte.

Sur les demandes accessoires

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de condamnation de Mme [I] [M] .

Sur les dépens

La partie qui succombe doit être condamnée au règlement des dépens conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile lesquels comprendront les coûts de signification de la contrainte et du jugement.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que le jugement est assorti de l'exécution provisoire et qu’il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

- Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort

- Déclare recevable Mme [I] [M] en son opposition

- Met à néant la contrainte du 07 avril 2025, et statuant de nouveau :

- Déclare France TRAVAIL recevable et bien fondée

- Condamne Mme [I] [M] à régler la somme de 402,02 € avec intérêts de retard à compter du 07 avril 2025

- Déboute France TRAVAIL au titre des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

- Condamne Mme [I] [M] aux entiers dépens

- Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Jugement prononcé le 10 Septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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