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TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 25/00983


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00983
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
69860e78cdc6046d4736af09

Texte de la décision

9,166 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 16 Septembre 2025

RG : N° RG 25/00983 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYY6
N° : 25/01237

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE :

Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée (citée à étude)

DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente

Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier

GROSSES et
EXPEDITIONS Me Nadège GROUSSARD
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [J] et Madame [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.

L'ordonnance de non-conciliation en date du 20 juillet 2016 a notamment attribué à Madame [N] [P] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à sa vente.

Par jugement en date du 18 février 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a :
- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
- fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 15 décembre 2015,
- dit que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux se poursuit,
- débouté Madame [N] [P] de sa demande de voir maintenue la jouissance gratuite à son profit du bien immobilier commun.

Par jugement en date du 7 mars 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :

« Désigne pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [X] [J] et Madame [N] [P] le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du [Localité 3], avec faculté de délégation,

Dit qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du [Localité 3],

Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,

Dit qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,

Fixe la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 2], à la somme de 120 000 euros,

Dit que le prix de vente du véhicule AUDI devra figurer à l'actif de la communauté et qu'il appartiendra à Madame [N] [P] de justifier du prix de vente auprès du Notaire,

Rejette la demande formée par Monsieur [X] [J] aux fins de fixation d'une soulte s'agissant du véhicule AUDI,

Rejette la demande de récompense formée par Monsieur [X] [J],

Dit qu'il appartiendra au Notaire de dresser les comptes d'administration de l’indivision post-communautaire, en prenant en compte notamment les sommes réglées par Monsieur [X] [J] s'agissant du [1] et du prêt [2], en fonction des justificatifs produits,

Dit que Madame [N] [P] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d'occupation d'un montant de 585 euros par mois pour la période du 4 juin 2020 jusqu'au jour où cessera la jouissance exclusive par elle du bien immobilier,

Rejette la demande de créance formée par Madame [N] [P],

Rejette toute autre demande,

Rejette la demande formée par Madame [N] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision »,

Maître [A], Notaire à [Localité 4], délégué le 6 novembre 2023 par le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 novembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 27 mars 2025, Monsieur [X] [J] a assigné Madame [N] [P] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins d'homologation du projet d'acte de partage.

Dans son assignation, Monsieur [X] [J] demande au Juge aux affaires familiales de :

- vu Ies dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile,
- homologuer le projet d'acte de liquidation et partage de Maitre [A] notaire,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ceux compris Ies frais d'acte de Maitre [A] et accorder à Me Nadege GROUSSARD le droit de recouvrement prévu a l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] [P] a payer a Monsieur [X] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [P] de l'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions contraires

Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.

Madame [N] [P], assignée en étude (après confirmation du domicile par le voisinage) n'a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.

A l'audience du 10 juin 2025 la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif :

Monsieur [X] [J] sollicite l'homologuation du projet d’acte liquidatif de la communauté établi par Maitre [A], Notaire à [Localité 4], et contenu dans le procès-verbal de difficultés dressé par lui le 15 novembre 2024.

Madame [N] [P] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et n'a donc pas saisi le Juge aux affaires familiales de difficultés à trancher.

S'agissant des difficultés qu'elle avait soulevé devant le Notaire, il s'agit de points déjà tranchés par le jugement du 7 mars 2023 (notamment la valeur de la maison et le véhicule Jumpy), ou de demandes dont elle n'a pas saisi le Juge aux affaires familiales (récompense alléguée à raison de la perception d'une somme d'argent dans la succession de son grand-père.

Il onvient donc d'ordonner l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maitre [A], Notaire à [Localité 4], et contenu dans le procès-verbal de difficultés dressé par lui le 15 novembre 2024.

Il n'y a pas lieu à condamnation à paiement, la soulte due ne pouvant être déterminée en l'état de manière définitive.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les frais d'acte de Maître [A] seront inclus dans les frais du partage.

Il n'y a pas lieu à distraction des dépens, cette mesure n'étant pas compatible avec l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Il convient d'accorder à Monsieur [X] [J] une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, en l'absence de tout motif justifiant de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 7 mars 2023,

Ordonne l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par par Maitre [E] [A], Notaire à [Localité 4], et contenu dans le procès-verbal de difficultés dressé par lui le 15 novembre 2024.

Renvoyons les parties devant Maître [A] pour terminer les opérations de partage,

Rappelle qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dit que les frais d'acte de Maître [A] seront inclus dans les frais du partage.

Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens,

Condamne Madame [N] [P] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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