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TJ 41018, 13 janv. 2026, RG 25/00580


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00580
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
69860f53cdc6046d4736c11e

Texte de la décision

2,697 caractères

JUGEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 13 Janvier 2026

N° RG 25/00580 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYFO
N° : 26/52

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/2507 du 28/09/2023 accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEURS :

[5], pris en sa qualité d’administrateur ad’hoc de [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2024/352 du 06/02/2024 accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/3011 du 08/11/2023 accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.

GROSSES et EXPEDITIONS :
Me Scheherazade BOUGRARA, Me Laurence GRENOUILLOUX, Me Brigitte MERCIER LOCATELLI
COPIE PR
Copie Dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Assesseurs : Christine DABANSENS, Vice-Présidente
Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente

en présence de Monsieur JAVET, Procureur de la République

Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [R] [D] de son action en contestation de paternité concernant l'enfant [E] [N],

Dit n'y avoir lieu à dire que Monsieur [I] [R] [D] est le père de [E] puisque cela ressort déjà de l'acte de naissance de l'enfant, consécutivement à la reconnaissance paternelle effectuée par Monsieur [I] [N].

Constate que toutes les demandes relatives à l'autorité parentale, à la résidence, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien de l'enfant, relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et sont par conséquent irrecevables,

Condamne Monsieur [I] [R] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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