Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 25/00539


Vérifier : TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 25/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00539
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69860fd3cdc6046d4736cb2e

Texte de la décision

28,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

Affaire : [U] [H]/S.A.S. LEVEL, [K] [I], S.E.L.A.R.L. JSA (prise en la personne de Maître [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE), [C] [I], S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, S.A. AXA FRANCE IARD, [Y] [Z], exerçant sous l’enseigne MS RENOVATION, [M] [A]

Ordonnance du : 16 Septembre 2025
N° RG 25/00539 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZ2
Minute N° 25/00196

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le seize Septembre deux mil vingt cinq
Par Céline LECLERC, Vice-Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNe, Greffière lors du délibéré

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [H]
21 faubourg d’Orleans - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

ET

DEFENDEURS

S.A.S. LEVEL
13 rue des Saules - 41140 NOYERS SUR CHER
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Madame [K] [I]
214-216 Avenue des Marins - 36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

GROSSE + EXP : Me Frédéric CHEVALLIER, Me Florence DEVOUARD, Me Nelly GALLIER, Me Audrey HAMELIN, Me Marie QUESTE, Me Damien VINET
EXP : Expertise
COPIE DOSSIER
S.E.L.A.R.L. JSA (prise en la personne de Maître [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE)
14 avenue de Marceau - 58000 NEVERS
non comparante

Monsieur [C] [I]
30 rue Saint Fiacre - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS

S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY
29 rue Bassano - 75008 PARIS
représentée par Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS

S.A. AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [Y] [Z], exerçant sous l’enseigne MS RENOVATION
23 rue des Sables - 41140 THESEE
non représenté

Monsieur [M] [A]
36 allée des Pâquerettes - 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

Audience publique en date du 29 Juillet 2025.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [H] exerce une activité de tapisserie, décoration, fabrication de meubles et réparation de meubles anciens sous forme d’entreprise individuelle.

Dans le cadre de son activité, il loue, selon un bail commercial verbal qui aurait été conlu avec Monsieur [I] père en 2010, un local situé 26 Ter rue de Pruniers - 41200 ROMORANTIN LANTHENAY.

Ce local appartient désormais à Madame [K] [I] et à son fils Monsieur [C] [I].

Les consorts [I] ont confié à Monsieur [M] [A], entrepreneur individuel, a effectué des travaux de ravalement de façade selon devis du 19 septembre 2023

Monsieur [M] [A] a sous-traité les travaux à la société RENOV PIERRE, qui était assurée auprès de la compagnie MIC MILLENIUM INSURANCE COMPANY. La société RENOV PIERRE a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Nevers du 3 février 2025.

Au cours de cette prestation, l’un des salariés a accidentellement chuté à travers la toiture de l’entrepôt loué.

Pour effectuer la réparation de la partie de toiture endommagée ainsi que pour procéder au démoussage du toit les consorts [I] ont fait appel à la Société LEVEL.

La société LEVEL a sous-traité les travaux à Monsieur [Y] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MS RENOVATION.

Le 17 octobre 2023, Monsieur [U] [H] a déclaré à son bailleur avoir constaté des traces d'amiante dans l'entrepôt.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet STELLIANT EXPERTISES, qui a déposé son rapport le 20 décembre 2023.

Par actes d'huissier en date des 11, 12, 13 février 2025, Monsieur [U] [H] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois :
- Madame [K] [I] et Monsieur [C] [I]
- la société AXA FRANCE IARD, assureur des consorts [I]
- la SAS LEVEL,
- Monsieur [Y] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MS RENOVATION,
- Monsieur [M] [A], entrepreneur individuel.

Par acte d'huissier en date des 6 et 14 mai 2025, Monsieur [M] [A] a assigné en intervention forcéée :
- la SA MILLIENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société RENOV PIERRE,
- la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L], es qualités demandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE.

Le Juge des référés a ordonné la jonction des deux instances le 10 juin 2025.

Dans ses conclusions en demande récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Monsieur [U] [H] demande au Juge des référés de :
- vu les articles, jurisprudences et pièces visées aux présentes,
- déclarer les demandes de Monsieur [H] recevables et bien fondées, et en conséquence ,
- renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
- et cependant, dès à présent et par provision, nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
- indiquer au préalable les contraintes sanitaires d’accès aux locaux pour Monsieur [H] et les tiers sous sa responsabilité, vis-à-vis de la présence d’amiante, et vis-à-vis des personnes qui seront présentes aux opérations d’expertise,
- se rendre sur les lieux litigieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties et tout sachant, à charge de consigner leurs dires,
- examiner les désordres allégués,
- en déterminer la cause,
- décrire les désordres subis par les stocks de Monsieur [H],
- préciser la nature décontaminable ou non décontaminable de ceux-ci,
- préciser les articles devant être détruits et ceux pouvant faire l’objet de réparations ou décontamination et en chiffrer le coût,
- préciser la nature des articles issus de ces stocks devant être détruits, le coût de leur destruction et la valeur de ces derniers,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réparation des désordres allégués, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ou des destructions,
- préciser si l’exécution des travaux rendus nécessaires par la situation serait de nature à rendre indisponible les lieux et, dans l’affirmative, pendant quel délai et fixer les préjudices afférents,
- fournir tous éléments permettant d’apprécier la perte de jouissance et les préjudices matériels et immatériels de Monsieur [H],
- d’une manière générale, faire toute observation utile et répondre aux dires des parties,
- ordonner que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile , qu'en particulier, il pourra
recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
- ordonner que l’expert déposera un pré-rapport et laissera un délai minimum de trois semaines aux parties pour faire valoir leurs observations,
- ordonner qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans
le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir,
- condamner par provision Madame [I] et/ou la société AXA à verser à Monsieur [H] une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
- autoriser Monsieur [H] à ne pas payer les loyers depuis le mois de novembre 2023 jusqu’à réalisation de l’intégralité des opérations de désamiantage, qui devront être prises en charge par le propriétaire et le dispenser du règlement desdites sommes,
- ordonner aux propriétaires de procéder à ses frais aux opérations de désamiantage, une fois que les opérations d’expertise auront été terminées, le tout dans un délai de 3 mois à l’expiration desdites opérations, dans l’hypothèse où la présence d’amiante sera confirmée,
- réserver à ce stade de la procédure la charge définitive des frais non répétibles et des dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Dans leurs conclusions en défense notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, les consorts [I] demandent au Juge des référés:
- vu les dispositions des articles 145 et 834 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande d’expertise,
- donner acte à Madame [K] [I] et à Monsieur [C] [I] de leurs protestations et réserves
- eenjoindre à l’Expert qui sera désigné de s’adjoindre aux fins d’évaluation des éléments corporels éventuellement endommagés et du préjudice susceptible d’en résulter, un Commissaire de Justice, ancien Commissaire-Priseur,
- mettre la provision à régler à l’Expert à la charge de Monsieur [U] [H], demandeur,
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IART,
- débouter la SA AXA France IART de sa demande d’être mise hors de cause et dire que l’expertise lui sera opposable,
Sur la demande de provision,
- débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices invoqués,
Sur la demande de suspension des loyers,
- statuer ce que de droit mais la limiter à la date du dépôt du rapport d’expertise,
Sur la demande de condamnation des Consorts [I] à désamianter,
- déclarer Monsieur [U] [H] irrecevable en cette demande et l’en débouter,
Sur la garantie due par les entreprises intervenues
- condamner in solidum Monsieur [A] [M], Monsieur [Y] [Z] (MS RENOVATION) et la SAS LEVEL à garantir Madame [K] [I] et Monsieur [C] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au Juge des référés de :
- vu l’article 145 du Code de Procédure Civile et l’article 1353 du Code Civil,
- constater que les conditions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies à l’encontre de la Société Anonyme AXA FRANCE,
- en conséquence, dire n’y avoir lieu à rendre opposables les opérations d’expertise que Monsieur [H] appelle de ses vœux à l’encontre de la Société Anonyme AXA FRANCE,
- dès lors, la mettre purement et simplement hors de cause,
- y ajoutant, constater que la demande d’indemnité provisionnelle de Monsieur [U] [H] se heurte à une contestation sérieuse et l'en débouter purement et simplement,
- condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société LEVEL demande au Juge des référés de :
- donner acte à la société LEVEL de ses protestations et réserves.En tout état de cause,
- enjoindre à l’expert qui sera désigné de s’adjoindre aux fins d’évaluation des éléments corporels éventuellement endommagés et du préjudice susceptible d’en résulter, un
commissaire de justice, ancien commissaire-priseur,
- mettre la provision à régler à l’expert à la charge de Monsieur [U] [H],
- débouter Monsieur [U] [H] et les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LEVEL,
- condamner qui il appartiendra à l’exception de la société LEVEL aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Dans son assignation aux fins de mis en cause, Monsieur [W] [A] demande au Juge des référés de :
- vu l'article 331 du code de procédure civile,
- vu les pièces versées aux débats,
- déclarer Monsieur [M] [A] recevable et bien fondé en toutes ces demandes,
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de BLOIS sous le RG N°25/00539,
- donner acte à Monsieur [M] [A] de la mise en cause de la SELARL JSA, prise en ta personne de Maître [J] [L], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE, ainsi que la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société RENOV PIERRE,
- déclare communes et opposables les opérations d'expertise à venir à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [J] [L], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE, ainsi que la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société RENOV PIERRE,
- condamner in solidum la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [J] [L], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE, ainsi que la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société RENOV PIERRE, à payer à Monsieur [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions de protestation et réserves notifiées le 10 juin 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au Juge des référés de :
- vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- vu les pièces versees aux débats,
- donner acte à la societe MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves,
- d’une part, de la demande formee par Ientreprise individuelle [A] tendant à lui rendre commune et opposable les operations d'expertise sollicitees par Monsieur [H] devant la juridiction de ceans par assignation du 13 fevrier 2025,
- d’autre part s’agissant de l’application et de l'étendue de ses garanties au profit de la societe RENOV PIERRE,
- débouter Monsieur [M] [A] et toute autre partie de Ieur demande fondee sur I‘article 700 du Code de procedure civile
- réserver Ies depens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Monsieur [Y] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MS RENOVATION, assigné en étude le 13 février 2025 (après confirmation du domicile par les services de la poste et par infogreffe), n'a pas constitué avocat ;

La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L], es qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

La décision est en conséquence réputée contradictoire.

A l'audience du 29 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande de jonction :

La jonction sollicitée entre les instances 25/01452 et 25/00539 a déjà été ordonnée par le Juge des référés le 10 juin 2025.

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD :

La Société AXA FRANCE ne consteste pas être l'assureur responsabilité de l'immeuble appartenant aux consorts [I], mais fait valoir que le contrat comporte une clause d'exclusion ainsi libellée :

« Sont exclus (outre les exclusions générales) :
« …
« . Les dommages de toute nature causés par l’amiante, le plomb, le formaldéhyde… »

Toutefois, au stade du référé expertise, il n'est pas possible de déterminer si cette cause d'exclusion a vocation à s'appliquer, alors que les causes des désordres évoquées sont diverses (poussières d'amiante mais aussi projections d'eau), et que c'est justement l'expertise qui permettra de déterminer les causes des désordres.

La demande de mise hors de cause est donc rejetée.

Sur la demande d'expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Monsieur [U] [H] a fait réaliser le un diagnostic amiante, non contradictoire, le 3 novembre 2023 ; la société ADX a effectué 15 prélèvements « lingettes » au droit des zones d'épanchement d'eau et aussi sur des surfaces non exposées aux projections d'eau ; les quinze prélèvements contenaient des fibres d'amiante.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par un expert du cabinet STELLIANT EXPERTISES, qui a déposé son rapport le 20 décembre 2023, précisant que :
- il n'a pas pu accèder à l'intérieur de l'entrepôt,
- toutes les parties étaient au courant que la toiture était amiantée,
- avant la réalisation des travaux, aucun diagnostic amiante n'avait été réalisé à l'intérieur des locaux
- « nous considérons qu'il était du ressort de Monsieur [H] de prendre ses dispositions pour protéger les meubles des éventuels dépôts de poussière contamninés, soit en aménageant l'intérieur de l'entrepôt et notamment en créant un faux plafond, soit en protégeant les meubles à l'aide de bâches ».

Un rapport du cabinet UNION EXPERTISES (pièce n°5 demandeur) a, après visite de l'intérieur des locaux, conclu à la présence de divers désordres :
- présence de coulures d'eau
- contamination amiante
- zone de chute (de l'ouvrier).

Eu égard à ces éléments, Monsieur [U] [H] justifie d'un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve desdits désordres et de leur origine, dont pourrait dépendre la solution d'un futur litige. Il sera en conséquence fait droit à sa demande.

L'expertise sera réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties au litige initial et à l'instance en intervention forcée, soit :
- Monsieur [U] [H]
- Madame [K] [I] et Monsieur [C] [I]
- la SAS LEVEL,
- la société AXA FRANCE IARD,
- Monsieur [Y] [Z], exerçant sous l'enseigne MS RENOVATION,
- Monsieur [M] [A],
- la SA MILLIENIUM INSURANCE COMPANY,
- la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L], es qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE.

Au vu de la nature des désordres, il convient de désigner un expert de la rubrique C11-01 - Amiante en bâtiment et industrie.

Conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Il n'y a pas lieu de dire que celui-ci devra être un commissaire de justice (ancien commissaire priseur), dès lors qu'il pourra aussi être un expert de la rubrique « meubles et mobiliers anciens » de la nomenclature.

La consignation sera mise à la charge de Monsieur [U] [H], demandeur à l'expertise.

Sur la demande de provision,

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [U] [H] sollicite une somme de 100.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices invoqués.

Toutefois, les parties n'ont jamais conclu de contrat de bail commercial, même si l'existence d'un bail verbal n'est pas contestée.

Il n'est donc pas possible à ce stade de déterminer, en l'absence de contrat écrit, et au vu des éléments produits aux débats, l'existence d'une obligaiton non sérieusement contestable.

La demande de provision formée par Monsieur [U] [H] sera donc rejetée.

Sur la demande de suspension des loyers,

Les consorts [I] ne s'opposent pas à la suspension provisoire du paiement du loyer sollicite par Monsieur [U] [H] ; les parties demeurant en désaccord sur la date de fin de cette supension (fin des opérations de désamiantage pour Monsieur [U] [H], date de dépôt du rapport d'expertise pour les consorts [I]).

En l'état, il convient d'autoriser Monsieur [U] [H] à ne pas régler les loyers dûs depuis le mois de novembre 2023 et jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise.

Sur la demande de condamnation des consorts [I] à désamianter

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [U] [H] demande qu'il soit ordonné aux propriétaires de procéder à ses frais aux opérations de désamiantage, une fois que les opérations d’expertise auront été terminées, le tout dans un délai de 3 mois à l’expiration desdites opérations, dans l’hypothèse où la présence d’amiante sera confirmée.

Monsieur [U] [H] ne démontre pas l'existence d'un risque de dommage imminent, ou de trouble manifestement illicite, alors que les parties n'ont pas signé de contrat de bail écrit et que la présence d'amiante dans le toit était connue.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur la demande de garantie :

Les consorts [I] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [A] [M], Monsieur [Y] [Z] (MS RENOVATION) et la SA LEVEL à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Les demandes de garantie ne constituent pas des demandes de provision et ne relèvent donc pas de la compétence du juge des référés.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [H], au bénéfice duquel est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

La présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Rappelons que la jonction entre les instances 25/01452 et 25/00539 a déjà été ordonnée par le Juge des référés le 10 juin 2025, et disons n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de :
- Monsieur [U] [H]
- Madame [K] [I] et Monsieur [C] [I]
- la SAS LEVEL,
- la société AXA FRANCE IARD,
- Monsieur [Y] [Z], exerçant sous l'enseigne MS RENOVATION,
- Monsieur [M] [A],
- la SA MILLIENIUM INSURANCE COMPANY,
- la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L], es qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV PIERRE.

Commettons pour y procéder Monsieur [O] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans,

rubrique : C11-01 : Amiante en bâtiment et industrie ou transport

Tél. 02.47.23.00.02
Mob. 06.25.45.49.24
Mél. [G].expertise@gmail.com

Donnons pour mission à l'expert, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, de :

- se rendre sur les lieux 26 Ter rue de Pruniers - 41200 ROMORANTIN LANTHENAY, en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, ainsi que de leurs conseils, les visiter et les décrire,

- rechercher si ces lieux présentent des traces d'amiante, et si oui de quelle nature, et si les biens st ckés ont été dégradés ;
- rechercher et indiquer l'origine et la ou les causes de la présence d'amiante, et déterminer si elle est en lien ou non avec les travaux réalisés au cours de l'année 2023 sur le bien,

- préciser de manière générale si les travaux confiés à Monsieur [M] [A] et à la société LEVEL sont à l'orgine de désordres,

- dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,

- préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres,

- donner les éléments permettant d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution,

- donner les éléments de fait permettant d'apprécier les préjudices subis et à subir,

Disons l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons n'y avoir lieu à dire que ce technicien devra être un commissaire de justice,

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du Code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix,

Disons que Monsieur [U] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000,00 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné avant le 16 novembre 2025,

RAPPELONS qu'à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque,

Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de de sa demande de rémunération, au greffe de ce tribunal, dans un délai de six mois à compter de sa saisine,

Disons que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,

Disons que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : expertise.tj-blois@justice.fr,

Disons que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert,

Disons qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,

Disons que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de procédure civile,

Rejetons la demande de provision formée par Monsieur [U] [H],

Autorisons Monsieur [U] [H] à ne pas régler les loyers dûs depuis le mois de novembre 2023 et jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise,

Rejetons la demande de Monsieur [U] [H] aux fins de voir condamner les consorts [I] à désamianter le local,

Rejetons la demande de condamnation à garantie,

Rejetons toute autre demande,

Rejetons toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [H] 
 
Rappelons que :
1)  le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)  la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.