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TJ 41018, 18 sept. 2025, RG 22/02176


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Date
18/09/2025
Numéro
22/02176
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69860fe1cdc6046d4736cd55

Texte de la décision

17,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBYN-W-B7G-EDFU
N° : 25/0375

DEMANDEURS :

Madame [T] [S] épouse [A]
née le 04 Octobre 1951 à ST OUEN,
demeurant 3 rue Pierre Brossolette - 41100 VENDOME
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [K] [S]
née le 12 Janvier 1978 à VENDOME (41100),
demeurant 22 avenue des rondaizes - 41100 VILLIERS SUR LOIRE
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [V] [S]
né le 01 Novembre 1970 à VENDOME (41100),
demeurant 33 rue du Morvant - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [H] [S] épouse [E]
née le 10 Décembre 1973 à VENDOME (41100),
demeurant 78 rue des Adonides - 59000 LILLE
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

GROSSES et
EXPEDITIONS Me Asmaa FROUJY, Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU
Copie Dossier

Madame [Z] [S]
née le 21 Avril 1975 à VENDOME (41100),
demeurant 7 rue d’Osmoy - Appt 724 - 86000 POITIERS
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [P] [S]
né le 09 Juin 1977 à VENDOME (41100),
demeurant 2 rue Jean Baptiste Lebas - 59780 WILLEMS
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [U] [S]
né le 22 Février 1996 à VENDOME (41100),
demeurant Chez Madame [N] - 3 boulevard de France - 41100 VENDOME
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [M] [S] veuve [D]
née le 22 Juillet 1954
demeurant 2 allée des camélias - 41100 AREINES
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [R] [S] épouse [Q]
née le 20 Avril 1956 à VENDOME (41100),
demeurant 4 rue Louise Michel - 41100 SAINT OUEN
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [J] [S] épouse [I]
née le 14 Septembre 1960 à VENDOME (41100),
demeurant 145 route de Vichy - 03300 CREUZIER LE NEUF
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [W] [S]
née le 02 Octobre 1972 à BLOIS (41000),
demeurant 3 allée de l’étoile du Nord - 41220 DHUIZON
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [Y] [S] épouse [C]
née le 07 Décembre 1974 à BLOIS (41000),
demeurant 4 impasse du morrier - 41100 MARCILLY EN BEAUCE
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [B] [S] épouse [F]
née le 23 Décembre 1975 à BLOIS (41000),
demeurant 23 rue de Villechiche - 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [G] [S]
né le 19 Octobre 1977 à BLOIS (41000),
demeurant 27 rue Hector Berlioz - 41100 VENDOME
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [L] [S]
né le 17 Février 1977 à VENDOME (41100),
demeurant Les Gondières - 41170 SARGE SUR BRAYE
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, substitué par Me Christian QUINET avocats au barreau de BLOIS, Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [S],
demeurant 65 rue de la mare - 41100 VENDOME
représenté par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2022-002664 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)

Monsieur [O] [S],
demeurant 60 rue Bretonnerie - 41100 VENDOME
représenté par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [GT] [S]
né le 22 Janvier 1972
demeurant 76 avenue du Président Wilson - 45500 GIEN
Non représenté

DEBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2025,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré

EXPOSE DU LITIGE

[MH] [WP] veuve [S], née le 20 mars 1927 à VENDOME (41), est décédée le 10 août 2018 à VENDOME (41). Elle laisse à sa succession 18 héritiers :
[T] [S] épouse [A] ;
[M] [S] veuve [D] ;
[R] [S] épouse [Q] ;
[J] [S] épouse [I] ;
[W] [S] ;
[Y] [S] épouse [C] ;
[B] [S] épouse [F] ;
[G] [S] ;
[L] [S] ;
[K] [S] ;
Les ayants-droits de [V] [S] ;
[H] [S] épouse [E] ;
[Z] [S] ;
[P] [S] ;
[U] [S] ;
(ci-après dénommés les quinze consorts [S] ou les quinze demandeurs) ;
[X] [S] ;
[O] [S] ;
[GT] [S].

La succession comporte un bien immobilier sis 9 rue Bernard Hamet à VENDOME (41). Faute d'accord, ce bien demeure à ce jour indivis.

C’est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 11 juillet, 2 et 8 août 2022, les quinze consorts [S] ont fait assigner [X], [O] et [GT] [S] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Par jugement avant dire droit du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réouverture des débats, invité les demandeurs à expliquer le fondement juridique de leur action, et fait injonction aux parties de rencontrer l’association OVAL’MEDIATION en vue d'une médiation.

Dans leurs dernières conclusions après réouverture des débats signifiées le 03 septembre 2024 par la voie électronique, les quinze consorts [S] demandent au tribunal de :
Vu l’article 815 et suivants du code civil et notamment de l’article 815-5 du code civil,
Vu l’article 1361 du code de procédure civile,
Vu l’article 1364-1 du code de procédure civile,
- DECLARER parfaitement recevable et bien fondée l'action entreprise par les requérants eu égard à l'inertie des défendeurs ;
- CONSTATER que la situation d’indivision ne peut perdurer dès lors que nombre d’entre eux souhaitent y mettre un terme ;
- CONSTATER qu’il relève de l’intérêt commun de vendre rapidement le bien indivis ;
- AUTORISER les demandeurs à mettre en vente le bien indivis :
Dans tous les cas, NOMMER quelque Notaire qui plaira à votre Tribunal avec comme mission de :
- finaliser aux opérations de compte, liquidation, partage,
- effectuer la mise en vente bien immobilier à la somme minimale de 130.000 euros, si besoin autoriser le Notaire désigné à mettre en œuvre une procédure de licitation avec une mise à prix à la somme de minimale de 130.000 euros,
- à donner mandat à tout agent immobilier de son choix,
- et à procéder à la vente, dès qu’un acheteur se présentera,
- Dans tous les cas, PRENDRE ACTE de l’accord de Messieurs [O] [S] et [X] [S] de procéder à la vente amiable du bien indivis, au prix minimum de 130.000 euros ;
- DEBOUTER [O] et [X] [S] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 06 novembre 2023 par la voie électronique, [X] et [O] [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815-5 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- DECLARER les quinze demandeurs irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- PRENDRE ACTE de l'accord de [O] [S] et [X] [S] pour qu'il soit procédé à la vente amiable du bien indivis pour la somme minimale de 130 000 euros ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les quinze consorts [S] à payer à [X] et [O] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER les quinze consorts [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

[GT] [S] a été cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses. Il n'a pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d'appel, et conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera réputé contradictoire.

La clôture est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, dans le dispositif de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent que les prétentions des demandeurs soient déclarées irrecevables. Toutefois, les défendeurs ne soulèvent aucune fin de non-recevoir, étant en tout état de cause rappelé que les fins de non-recevoir ne sont pas de la compétence du Tribunal au vu de la date d'introduction de l'instance. La question de la recevabilité de l'action ne se pose pas. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.

Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ces «demandes», qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n’en étant pas saisi.

Sur la demande principale d'autorisation à vendre le bien indivis

En vertu de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » L'action en partage est donc, par principe, toujours ouverte à tout co-indivisaire souhaitant mettre fin à cette situation.

L'article 815-5 du Code civil dispose en son premier alinéa que « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ».

En l'espèce, les quinze consorts [S] et les défendeurs demeurent à ce jour en indivision concernant le bien immobilier composé d'un pavillon situé 9 rue Bernard Hamet à VENDOME (41) (pièce n°2). Ce bien est le seul encore présent dans la succession de [MH] [WP]. Les quinze consorts [S] ont initié la présente procédure pour mettre un terme à l'indivision successorale et être autorisé à vendre le bien immobilier indivis. Ils invoquent l'inertie des défendeurs qui, selon eux, a empêché toute progression des opérations de liquidation et partage, malgré les démarches entreprises par le notaire en charge du dossier. La résistance ou le désaccord des autres héritiers, même s'il n'est pas absolu, justifie l'introduction d'une action en partage. Il sera donc fait droit à la demande.

Les demandeurs soutiennent qu'il est de l'intérêt commun de procéder à la vente du bien immobilier, seule solution pour générer les liquidités nécessaires au règlement des charges de la maison et à la préservation du patrimoine familial. Ils produisent à cet égard la sommation adressée le 9 avril 2021 à [X] [S] par commissaire de justice (pièce n°3).

[X] [S] et [O] [S] contestent avoir bloqué la vente. Ils versent aux débats un courriel de [O] [S] daté du 6 août 2019 (pièce n°1) dans lequel il exprime son accord pour la vente, ainsi qu'un courriel du 24 mars 2022 (pièce n°2) adressé au conseil des demandeurs confirmant cette position.

Force est de constater que la principale difficulté du litige réside dans l'absence de communication effective entre les parties, et non dans un désaccord fondamental sur le principe de la vente. Les pièces versées aux débats par les défendeurs confirment leur accord pour la vente amiable du bien immobilier et même pour le prix plancher de 130 000 euros tel que sollicité par les demandeurs.

En conséquence, il convient d'autoriser la mise en vente du bien indivis et de faire droit aux prétentions des demandeurs.

Sur la désignation d'un notaire

Au vu de l'échec de la tentative de partage amiable mise en œuvre depuis plusieurs années, de la complexité du partage de l'indivision au vu du nombre d'indivisaires (dix-huit), et des blocages occasionnés par les volontés des uns et des autres (pièce n°4 : courrier de Me [AJ] constatant les désaccords entre les héritiers ; pièces n°6, 7, 8 et 9 : courriers de Me [XQ] tentant en vain d'obtenir la position de trois héritiers), il convient de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [MH] [WP] épouse [S]. Celle-ci passera nécessairement par la vente du bien immobiliser à ce jour indivis.

En vertu de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

Il n'existe pas d'accord entre les parties sur le notaire à désigner pour procéder auxdites opérations. Par conséquent, il convient de désigner le Président de la Chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation au profit d'un unique notaire.

Il convient de rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister du notaire de leur choix pour les assister dans les opérations menées par le notaire qui sera délégué par le Président de la Chambre interdépartementale, à charge pour elles de régler les honoraires de leur notaire personnel.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à [O] et [X] [S] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; leur demande sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile,

AUTORISE la vente du bien immobilier indivis sis 9 rue Bernard Hamet à VENDOME (41) ;

DESIGNE pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation, afin de :
- Procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [MH] [WP] veuve [S] ;
- Réaliser la mise en vente du bien immobilier (si besoin avec licitation), et à cet effet, donner mandat à tout agent immobilier de son choix ;
- Procéder à la vente dès qu’un acheteur se présentera, au prix minimum de 130 000 euros convenu par l'ensemble des parties ;

DIT qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire ;

DIT que le partage sera effectué sous le contrôle du juge chargé du suivi des opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT qu'il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement ;

RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent se faire assister du notaire de leur choix pour les assister dans les opérations menées par le notaire qui sera délégué par le Président de la Chambre interdépartementale, à charge pour elles de régler les honoraires de leur notaire personnel ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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