TJ 41018, 12 sept. 2025, RG 22/00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00173 -
N° Portalis DBYN-W-B7G-EDYR
AFFAIRE
[B] [K]
contre
Société [1]
MINUTE N°25/00138
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [K]
Sté [1]
CPAM
Me AUDEVAL
Me HOMBOURGER
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [B] [K]
née le 02 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Carole BOUCHER, avocate au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Société [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [D], avec pouvoir
Exposé du litige
Mme [B] [K] a été employée par la société [2] devenue [1].
Le 18 avril 2018 a été régularisée une déclaration d'accident du travail en date du 14 avril 2018 sur la base d'un certificat médical du même jour mentionnant une contusion au thorax.
Suivant décision en date du 24 avril 2018 , la Caisse a accepté la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 15 mai 2025, Mme [K] demande au Tribunal de
DECLARER Madame [B] [K] recevable et bien fondée en son action.
DIRE ET JUGER que le Pôle social du tribunal judiciaire de BLOIS est compétent.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l’action engagée par Madame [K] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société [2] devenue [3], est recevable. DIRE ET JUGER que la société [2] devenue [3] a commis une faute inexcusable au détriment de Madame [K].
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la maladie subie par Madame [K] est une maladie professionnelle au sens de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [2] devenue [3] à payer à Madame [K] une indemnité de 8 190 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi (soit l’équivalent de 6 mois de salaire).
CONDAMNER la société [2] devenue [3] à payer à Madame [K] la somme de 615,76 euros au titre du contrat de prévoyance.
CONDAMNER la société [2] devenue [3] à payer à Madame [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société [2] devenue [1] demande au Tribunal de :
DECLARER irrecevable sinon mal fondée la demande de Madame [K] visant la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [1]
DEBOUTER Madame [K] de sa demande infondée de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [1]
DECLARER irrecevable sinon mal fondée la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par voie judiciaire formulée par Madame [K]
DEBOUTER Madame [K] de sa demande infondée de reconnaissance des maladies professionnelles
DECLARER irrecevable sinon mal fondée la demande de Madame [K] au titre de l’indemnisation de la perte d’emploi et au titre du rappel de pension d’invalidité, relevant de la compétence du Conseil de prud’hommes de [Localité 3].
DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte d’emploi et au titre du rappel de pension d’invalidité
CONDAMNER Madame [K] à verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM s’en remet à la sagesse du Tribunal sur le mérite de la demande de Madame [K] [B] visant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner celui-ci, ainsi que toute autre personne reconnue solidairement responsable, à rembourser à la Caisse le montant des frais qu’elle aura à avancer au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Pôle Social pour connaître des demandes d’indemnisation consécutives à la rupture du contrat de travail et au paiement de certaines sommes en application du contrat de prévoyance.
Selon l’article L1411-1 du Code du Travail, “Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti."
Cette compétence est d’ordre public et exclusive ( Cour de Cassation, chambre sociale 17 décembre 2013 pourvoi n°12626938).
Dès lors, le Pôle Social est manifestement incompétent pour connaître des prétentions de Mme [K] au titre du préjudice tiré de la rupture du contrat de travail et de l’application du contrat de prévoyance afférent.
Conformément à l’article R1412-1 du Code du Travail, le Pôle Social se déclarera incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes et il sera procédé comme il est indiqué au dispositif.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [K].
Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile ;
L'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
Il est constant que les prétentions qui n'ont pas été soumises à la Commission de Recours Amiable sont irrecevables.
Au cas d'espèce, il ressort du dossier que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Mme [K].
Celle-ci ne justifie même pas avoir déposé une telle demande à la CPAM.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les prétentions de Mme [K] en reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable
Il est établi qu'en application de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'est démontrée l'existence d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. ( Cour de Cassation, chambre sociale, 28 févr. 2002, n° 00-11.793 et n° 99-18.390). Ce principe est applicable en matière d'accident du travail ( Cour de Cassation, chambre sociale, 26 novembre 2002 pourvoi n°0019-347).
Il est aussi établi que l'employeur peut à l'occasion de l'instance engagée à son encontre par la victime ou ses ayants droits contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident du travail et ce, y compris si la décision de prise en charge de la Caisse lui a été déclarée inopposable ou si celle-ci est définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La faute inexcusable suppose que soit caractérisé un accident de travail. Dans un second temps, on examinera si la présomption de faute inexcusable invoquée par Mme [K] est applicable au cas d'espèce.
- Sur l'existence d'un accident de travail
Selon l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2."
Il est établi que sur le fondement de ces dispositions est présumé d'origine professionnelle, tout fait accidentel soudain survenu pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Pour que la présomption soit mise en oeuvre, le salarié doit démontrer la matérialité de l'accident et sa survenue à l'occasion de son activité professionnelle.
Pour apprécier ces éléments, peuvent être pris en compte la date de la déclaration, la compatibilité de la lésion avec les circonstances décrites, les éventuels témoignages de tiers.
Au cas d'espèce, la déclaration d'accident de travail du 18 avril 2018 indique que Mme [K] a dû faire un faux mouvement en se levant de sa chaise à son poste de travail. Son dos est décrit comme étant bloqué et il est précisé qu’ elle ressent des douleurs au bas du dos.
Le certificat médical initial mentionne une contusion du thorax.
Par décision notifiée le 24 avril 2018, la CPAM a notifié à Mme [K] sa prise en charge au titre d'un accident de travail. La consolidation a été fixée au 31 juillet 2019, sans séquelle indemnisable.
Mme [K] indique dans ses conclusions avoir chuté en se levant du siège.
La société [1] fait valoir que le certificat médical initial n'est pas compatible avec la description de l'accident du travail, ni avec les explications de Mme [K].
Le certificat médical initial daté du jour même de l'accident mentionne une lésion, lésion qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause. En revanche, les constatations de ce certificat sont discordantes avec les mentions de la déclaration d'accident de travail.
Dans un certificat médical bien postérieur puisqu'en daté du 5 novembre 2024, le médecin traitant indique que l'accident de travail est apparu à la suite d'un changement de position et a généré des lombalgies quand la demanderesse s'est levée de son siège.
Cette version correspond à celle de l'employeur mais pas à celle développée par Mme [K] dans ses dernières conclusions. Il convient en outre de relever que le certificat médical initial est établi non par le médecin traitant mais par l'hôpital de [Localité 3], de telle sorte qu'on ne comprend pas pourquoi le médecin traitant fait état d'une erreur administrative, sous-entendu qui lui est imputable.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que par décision du 16 mai 2018, la CPAM a accepté de prendre en charge une nouvelle lésion. Le certificat médical afférent n'est produit par aucune partie. Un certificat médical postérieur de prolongation visant l'accident de travail du 14 avril 2018 sur lequel il n'est pas possible de lire la date exacte ( pièce n°7 de la demanderesse) fait état d'une contusion rachis dorso-lombaire justifiant un mi-temps thérapeutique. Il est ainsi à tout le moins acquis que des lésions au niveau lombaire sont à présent rattachées par le médecin traitant de la demanderesse à l'accident de travail, ce qui paraît plus conforme à la description du déroulement de l'accident.
La société [1] fait valoir que les pièces médicales produites font état de lombalgies récurrentes dès l'année 2017, ce qui est exact.
Dans ces conditions, il apparaît que le fait du 14 avril 2018 est dans son déroulement exact indéterminé (chute, faux mouvement). Les conséquences décrites sont variables et soit, pour ce qui est de la contusion au thorax, elles sont incompatibles avec la description de l’accident qu’il s’agisse d’une chute ou d’un faux mouvement, soit elles n’apparaissent que dans un certificat postérieur et se rattachent à une pathologie s’inscrivant dans le long cours pré-existante au mois d’avril 2018.
La matérialité d'un fait accidentel et soudain survenu le 14 avril 2018 n'est donc pas établie.
La qualification d’accident de travail ne peut donc être retenue.
A titre superfétatoire, on examinera les moyens développés par Mme [K] relatifs à l’existence d’une faute inexcusable.
- Sur la présomption de l'existence d'une faute inexcusable
L'article L4131-4 du Code du Travail dispose que "Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé."
Mme [K] fait valoir qu'elle avait signalé sa pathologie lombaire à son employeur. Il n'est justifié en aucun cas d'un signalement émanant des représentants du comité social et économique.
Il ressort des pièces produites qu'en janvier 2018, le service de la médecine du travail a prêté un siège ergonomique à Mme [K]. Le document matérialisant le prêt du dit siège (pièce n°2 de la demanderesse) mentionne la date de début du contrat au 17 janvier 2018.
Ce seul prêt de matériel par la médecine du travail ne peut valoir connaissance par l'employeur du risque qui s'est ensuite réalisé à la survenue de l'accident du travail.
S'il s'agit d'un faux mouvement, il faudrait démontrer précisément en quoi la mise à disposition d'un siège adapté permet au moins d'amoindrir ce risque. Quant à la chute, il faudrait en déterminer les raisons exactes ( malaise, problème de dos, trébuchage) avant de mesurer le lien entre l'absence de fauteuil ergonomique et le risque.
Autrement dit, il faudrait ici démontrer que l'accident du travail constitue la réalisation du risque et qu’il n’est pas attribuable à un aléa sur lequel personne n’a prise.
Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que Mme [K] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis juin 2017, rien n'indique dans ce document les raisons médicales de la décision de la MDPH. Ce document ne peut donc valoir preuve de la connaissance par l'employeur de la pathologie lombaire de sa salariée.
Celle-ci ne démontre par aucun autre moyen avoir signalé à son employeur sa pathologie.
La présomption de faute inexcusable visée à l'article L4131-4 du Code du Travail est donc inapplicable. Il convient donc de rechercher si Mme [K] apporte la preuve d'une faute inexcusable étant au moins pour partie à l'origine de l'accident du travail.
- Sur la preuve de la faute inexcusable de l'employeur
Mme [K] fait valoir que dès son entrée en poste, elle a signé ses problèmes lombaires à son employeur et la nécessité de l'utilisation d'un siège ergonomique. Elle souligne que ce n'est qu'en janvier 2018 que la médecine du travail lui a prêté pour une durée de 15 jours le dit fauteuil ergonomique. Elle ajoute que le fauteuil n'a été commandé que le 3 avril 2018 par l'employeur.
Toutefois, la pièce n°2 de la demanderesse ne permet de démontrer avec certitude que la date du prêt du fauteuil c’est-à-dire le 17 janvier 2018. En revanche, rien de démontre la date exacte du retour, ni même la matérialité du retour. Le contrat de prêt mentionne en effet comme date de restitution "environ" le 31 janvier 2018. Ce document distingue également la date de restitution prévue et à la date de restitution réelle, ce qui tend à démontrer qu'il peut y avoir un décalage. Aucune mention supplémentaire ne permet de déterminer la date de restitution réelle. Il convient en outre de constater que les observations de restitution ne sont pas remplies.
Les attestations produites par Mme [K] sont à cet égard insuffisamment probantes dès lors que d’une part, l’une d’elles est rédigée par son conjoint et est donc insuffisamment objective, d’autant qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
D’autre part, celle établie par la collègue de la demanderesse est insuffisamment probante pour les mêmes raisons que celles relevées pour l’attestation du conjoint de Mme [K], d’autant qu’elle n’est pas corroborée par les attestations d’autres collègues. Elle est en outre très imprécise et permet aussi de dire que Mme [K] pouvait aussi bénéficier des sièges des collègues absents, sans que la fréquence de cette solution alternative puisse être déterminée.
Il n'est pas davantage démontré que le siège ergonomique a été commandé par l'employeur le 3 avril 2018.
En tout état de cause, et ainsi que déjà indiqué précédemment, l'existence d'une faute inexcusable suppose de démontrer que c'est le risque que connaissait ou ne pouvait ne pas connaître l’employeur qui s'est réalisé et qui est ainsi à l'origine de l'accident de travail.
Or, ici, en premier lieu, il n'est pas démontré que Mme [K] ne disposait pas d'un fauteuil de nature à soulager ses douleurs lombaires le jour de la survenue de l'accident de travail.
En second lieu, il n'est pas établi que l'utilisation d'un fauteuil ergonomique soit un moyen de prévention totale de risque des douleurs associée à une pathologie lombaire, Mme [K] faisant état de discopathie au niveau des vertèbres L2-L3, L3-L4 et L4-L5.
Enfin, il n'est pas démontré qu'à supposer le fauteuil adapté mis à la disposition de la salariée par l'employeur et permettant de l'abolition de tous les symptômes de discopathie, Mme [K] était de ce fait préservée d'un mauvais mouvement ou d'une chute en se levant.
Il n'est donc pas établi qu'à la supposer prouvée l'absence de fauteuil ergonomique soit au moins pour partie à l'origine de l'accident de travail.
En définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur. L'ensemble des prétentions de Mme [K] sera donc rejeté.
Sur les mesures de fin de jugement
Au vu de la solution retenue, les prétentions de Mme [K] formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l'intégralité des frais exposés pour sa défense. Mme [K] sera donc condamnée à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Se déclare incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] pour connaître des prétentions de Mme [B] [K] relative à l'indemnisation de son préjudice né de sa perte d'emploi et tendant à obtenir le paiement de la somme de 615,76 euros au titre du contrat de prévoyance,
Disons que conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile, à l’expiration du délai d’appel concernant cette partie du dispositif, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi et que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis,
Déclare irrecevables faute de recours préalables les prétentions de Mme [B] [K] tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle,
Dit que les faits du 14 avril 2018 ne peuvent être qualifiés d’accident de travail,
Rejette les prétentions de Mme [B] [K] tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable dont serait responsable la société [2] devenue la société [1],
Condamne Mme [B] [K] aux entiers dépens,
Condamne Mme [B] [K] à payer à la société [2] devenue la société [1] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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