TJ 41018, 12 sept. 2025, RG 23/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00155 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EK4S
AFFAIRE
S.N.C. [1]
contre
Mutualité MSA ILE DE FRANCE,
MINUTE N°25/00139
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
[1]
MSA IDF
Me CAMMARATA
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 24 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties présentes en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
entre d’une part :
DEMANDEUR :
S.N.C. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Me Laura CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Mutualité MSA ILE DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [N], avec pouvoir
Exposé du litige
La SNC [1] a été l'employeur de Mme [F] [S], embauchée en qualité de Directrice des Ressources Humaines à compter du 4 janvier 2021.
Le 6 octobre 2022 a été régularisée une déclaration d'accident du travail en date du 30 août 2022 sur la base d'un certificat médical rectificatif en date du 2 septembre 2022 mentionnant épuisement professionnel, état dépressif.
Suivant requêtes enregistrées le 20 juin 2023 et le 25 octobre 2023, la SNC [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 24 mars 2025, la SNC [1] demande au Tribunal de:
DIRE ET JUGER le recours de la société [1] recevable et bien fondé ;
PRONONCER la jonction avec l'instance référencée sous le numéro RG n°23/00155 ;
DECLARER la décision de la MSA Île-de-France du 30 décembre 2022 de prise en charge du prétendu accident du travail de Madame [S] prétendument survenu le 30 août 2022 inopposable à Société [1] ;
CONSTATER l'absence de caractère professionnel de l'accident de Madame [S] à l'égard de la Société [1] ;
CONDAMNER la MSA Île-de-France au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens.
La MSA BERRY TOURAINE demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses.
Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 367 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n°23/237 et 23/155 qui sont relatives au même litige.
1. Sur la recevabilité des prétentions de la SNC [1]
Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale
Il ressort des pièces du dossier que la SNC [1] a saisi la Juridiction le 20 juin 2023 contre le rejet implicite de son recours par la Commission de Recours puis le 25 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois du rejet explicite de son recours par la Commission de Recours Amiable en date du 21 septembre 2023.
Les prétentions de la SNC [1] seront donc déclarées recevables.
2. Sur l'opposabilité à la SNC [1] de la prise en charge de Mme [S] au titre de la législation sur les accidents de travail.
La SNC [1] conteste ici la qualification d'accident de travail retenue par la Caisse, faisant valoir qu'il s'agissait d'un processus au long cours dans lequel il n'est identifié aucun événement soudain.
Selon l'article L751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole."
La formulation est la même que celle de l'article L411-1 du Code de Sécurité Sociale, ce qui autorise à transposer les solutions retenues dans le contentieux général de la sécurité sociale.
Il est établi que sur le fondement de ces dispositions est présumé d'origine professionnelle, tout fait accidentel soudain survenu pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Pour que la présomption soit mise en oeuvre, le salarié doit démontrer la matérialité de l'accident et sa survenue à l'occasion de son activité professionnelle.
Pour apprécier ces éléments, peuvent être pris en compte la date de la déclaration, la compatibilité de la lésion avec les circonstances décrites, les éventuels témoignages de tiers.
S'agissant des troubles psychiques survenus dans le cadre de l'activité professionnelle, il convient de rechercher si ceux-ci surviennent accidentellement, c'est à dire de manière soudaine en raison d'un événement identifié, ne traduisant pas nécessairement un abus d'une position hiérarchique ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 4 mai 2017 pourvoi n°15-29411) mais en tout cas, un fait créant une rupture dans le quotidien de la vie professionnelle. En effet, il convient de rappeler que la cause de l'accident de travail importe peu.
Pour apprécier le caractère accidentel de l'événement, il peut être tenu compte de circonstances générales permettant d'éclairer la réaction du salarié. Ainsi, a pu être reconnu comme accident du travail une brusque dépression dans un contexte de perte probable de poste que le salarié occupait ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 19 septembre 2013 pourvoi n°12-22205 sur un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 15 mai 2012 rg n°11/7086).
Par ailleurs, le fait que l'événement soudain s'inscrive dans une dépression plus large et s'inscrivant dans le temps long ne permet pas nécessairement d'écarter la qualification d'accident du travail ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 janvier 2012 pourvoi n°10-27456).
Sur le fondement de l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, il est admis que puisse être qualifié d'accident de travail la phase aigüe d'une pluralité de symptômes s'étageant sur la durée (Cour de Cassation, 2e chambre civile 22 mars 2005 pourvoi n°03-16415 pour des lésions physiques et 15 mars 2012 pourvoi n°11-11982 pour des troubles psychiques).
Au cas d'espèce, il ressort de la déclaration d'accident de travail que l'événement en cause s'est déroulé le 30 août 2022, date à laquelle le supérieur de Mme [S] l'a convoquée afin d'évoquer la réunion de restitution par le CSSSCT s'étant tenue la veille dans le cadre de l'enquête menée à son encontre dans le cadre d'une alerte initiée par une salariée de son service.
La matérialité de l'entretien du 30 août 2022 n'est pas contestée par l'employeur. Il est constant que celui-ci n’était pas programmé, ce qui permet de caractériser son caractère soudain.
Quant au déroulement de celui-ci, Mme [S] a décrit à l'enquêteur de la Caisse une réunion dans laquelle son supérieur tente de la mettre mal à l'aise, de lui couper sans cesse la parole. Elle décrit des propos virulents.
Mme [S] avait sollicité l'assistance de Mme [C] qui a confirmé à l'enquêteur les propos de la salariée quant à la teneur de l'entretien du 30 août 2022. Elle a notamment indiqué que Mme [S] apparaissait être à bout de nerfs, les yeux larmoyants et que des collègues ont rapporté l’avoir vue pleurer dans l’après-midi.
Mme [C] a aussi confirmé que l’entretien du 30 août 2022 s’était mal déroulé et qu’elle avait confié à Mme [S] ”Je prie le Bon dieu de ne jamais être convoquée par M. [D], à votre place, je me serais chiée dessus”, ce qui est révélateur de la teneur de l’entretien et cohérent avec le ton de la réunion du CSSSCT tel que cela ressort du procès verbal dans lequel il apparaît que Mme [S] était visiblement mise à mal.
Il est aussi constant que le 2 septembre 2022, Mme [S] s'est vue prescrire un arrêt de travail au titre du risque "maladie", mentionnant cependant "surmenage professionnel". Celui-ci a été prolongé le 19 septembre 2022 pour le même motif.
Il convient ici de relever la grande proximité des faits entre la réunion du 30 août 2022 et le premier arrêt de travail. En outre, si celui-ci est initialement délivré au titre du risque "maladie", l'activité professionnelle était identifiée comme ayant un rôle causal.
Finalement, dans un courrier électronique du 10 octobre 2022, Mme [S] a demandé à la MSA que son arrêt de travail soit reconnu en accident de travail. Dans un certificat médical en date du 27 décembre 2022, le médecin traitant de la salariée a établi un certificat initial rectificatif, établissant le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle.
Quant au délai entre le 30 août 2022 et la déclaration d'accident de travail ainsi que l'établissement du certificat médical rectificatif, il convient d'une part de rappeler que si l''article R441-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que "La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.", ce délai n'est pas prescrit à peine de refus de prise en charge du déclarant au titre des risques professionnels ; il s'agit d'un élément parmi d'autres permettant d'écarter ou de retenir la qualification d'accident de travail.
D'autre part, factuellement, ces délais sont relativement brefs et peuvent s'expliquer par le développement du mécanisme psychologique aboutissant à la prise de conscience de ce qui venait de se passer, ses implications et à la chute de la tension professionnelle pouvant conduire à garder dans un premier temps une apparence de sérénité. C'est pour cette raison que le fait que Mme [S] ait déjeuné avec les directeurs le 30 août 2022 n'est pas une preuve déterminante de ce que l'entretien de la matinée n'ait pas constitué sur le plan psychologique l'événement soudain et brutal à l'origine de son arrêt de travail. Un court délai n’a ainsi pas été jugé dirrimant dans d’autres espèces ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 1er juillet 2003, pourvoi n°11-11982).
Quant à la question de l'existence d'une pathologie dépressive sous-jacente et préexistante étayée d'ailleurs par les déclarations de Mme [S] aux services de la Caisse et par le certificat médical du médecin traitant faisant état de la prescription d'anti-dépresseurs depuis février 2022, il convient de relever que l'employeur ne fait pas état d'arrêt de travail jusqu'à l'entretien du 30 août 2022, ce qui tend à démontrer que l'état de Mme [S] était stabilisé jusqu'à cette dernière date.
Finalement, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’entretien du 30 août 2022 constitue un événement soudain et imprévisible, à l’origine des arrêts de travails prescrits dès le surlendemain à Mme [S] au titre d’un surmenage professionnel, arrêts de travail qui n’apparaissent pas auparavant dans la chronologie du dossier et qui signent ainsi une brusque aggravation de l’état psychique de l’intéressée.
Est donc caractérisé un événement soudain se déroulant aux temps et lieu du travail à l’origine de l’aggravation d’un état psychique. La qualification d’accident de travail doit ainsi être retenue.
Afin de combattre la présomption d’imputabilité des lésions au travail, il revient à l’employeur de démontrer que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
La décision de prise en charge de Mme [F] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc déclarée opposable à la SNC [1].
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Au vu de la solution retenue, les prétentions de la SNC [1] formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n°23/237 et 23/155
Déclare les prétentions de la SNC [1] recevables
Dit que la prise en charge de Mme [F] [S] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 6 octobre 2022 est opposable à la SNC [1]
Condamne la SNC [1] aux entiers dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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