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TJ 93008, 5 févr. 2026, RG 26/01096


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Date
05/02/2026
Numéro
26/01096
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
698614cbcdc6046d47379a68

Texte de la décision

6,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SDU
MINUTE: 26/239

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [E]
né le 15 Juillet 1973
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [B] [Y]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026

Le 28janvier 2026, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [E].

Depuis cette date, Madame [R] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 02 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 février 2026.

A l’audience du 05 février 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [R] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur les nullités soulevées

Le conseil de Mme [E] estime que l’urgence qui doit fonder la décision d’hospitalisation complète aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique n’est pas caractérisée, et que ce défaut doit entraîner la main-levée de la mesure.
Or il résulte de la lecture du certificat médical initial en date du 28 janvier 2026, rdigé lors de l’admission de l’intéressée, que l’intéressée, lors de son admission, est décrite comme se trouvant “en rupture de soins depuis une année, avec des troubles du comportement et un contact bizarre, semi mutique avec impatience, stéréotypie gestuelle, soliloquie, chuchote”.
Il est noté une ambivalence aux soins.

Ces éléments précis et motivés permettent de caractériser l’urgence à apporter des soins, auxquels Mme [E] apparaissait ambivalente lors de son admission, qui ont justifié son hospitalisation sans son consentement.

Ainsi, l’irrégularité soulevée sera écartée.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience, Mme [E] indique souhaiter rentrer chez elle avec son mari et ses enfants. Elle explique avoir des souvenirs traumatiques, qui lui causent des images. Elle dit trop dormir à cause du traitement.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24h, 72h et de l’avis médical motivé que Madame [R] [E] est décrite comme une patiente suivie pour un trouble psychotique chronique, actuellement hospitalisée pour une décompensation délirante et dissociative de son trouble dans un contexte d'arrêt du traitement et de rupture de soins depuis 2024.
Le contact s’est cependant amélioré.
Il est indiqué que “Elle rapporte dans un discours mis à voix peu audible, une symptomatologie traumatique qui remonte à 14 ans. Envahie par des flash-back,” qui l'empêcheraient de dormir, et la rendraient méfiante”. Elle est angoissée, avec des mouvements de mâchonnement répétitifs. Ambivalente aux soins, elle négocie les traitements.

Ainsi, Mme [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [E] qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
.
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande d’annulation de la décision d’admission en hospitalisation complète,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 février 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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