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TJ 13001, 5 févr. 2026, RG 26/00285


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Date
05/02/2026
Numéro
26/00285
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
698615c2cdc6046d4737b020

Texte de la décision

2,014 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00285 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7MD
AFFAIRE : [R] [K] / URSSAF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT

Exécutoire à
Me Samy ARAISSIA, Me Sarah YAHIA
le 05.02.2026

Notifié aux parties
le 05.02.2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représenté à l’audience par Me Sarah YAHIA, avocate au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

URSSAF PACA
prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en son siège à [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

***

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Février 2026, et la décision rendue le jour même.

A l'audience de ce jour, le demandeur a déclaré se désister de son action et de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considérée comme ayant accepté ce désistement. Par courrier déposé à l’audience, l’URSSAF indique considérer le commandement de payer en date du 17 décembre 2025 comme nul et non avenu, que les frais de cet acte seront pris en charge par l’organisme. Il en sera pris acte.

Il convient de constater ce désistement d’action et d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

PREND ACTE que le demandeur s’est désisté de son instance et de son action,

PREND ACTE de ce que l’URSSAF PACA considère le commandement de payer en date du 17 décembre 2025 comme nul et non avenu ;

PREND ACTE de ce que les frais afférents audit commandement de payer resteront à la charge de l’URSSAF PACA ;

DIT que la partie demanderesse conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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