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TJ 36044, 4 nov. 2025, RG 25/00649


Vérifier : TJ 36044, 4 nov. 2025, RG 25/00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00649
Lieu / cour
tj36044
Chambre
Toutes chambres
Type
other
Id
69861e30cdc6046d4738c161

Texte de la décision

6,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX MINUTE N° 2025/

NAC : 53B
DU : 04 Novembre 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00649
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAKJ

- J U G E M E N T -

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[M] [W] [Y],
[O] [G] [F] épouse [Y]

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
Représentée par Maître Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par Maître Eliane CALVEZ, avocat au barreau de CHATEAUROUX

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [W] [Y], né le 03 juin 1971 à CHATEAUROUX (36)
24 bis rue du Petit Faubourg de Champagne
36110 LEVROUX
Non représenté

Madame [O] [G] [F] épouse [Y], née le 06 mai 1970 à ISSOUDUN (36)
24 bis rue du Petit Faubourg de Champagne
36110 LEVROUX
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Madame TIRTAINE

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2025.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Réputé contradictoire - Premier ressort


EXPOSE DU LITIGE :

Suivant exploits de commissaire de justice signifiés par remise à étude le 2 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F], son épouse, devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en paiement :
- solidairement de la somme de 42 413, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
- de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- solidairement des dépens avec distraction au profit de la SCP GERIGNY & ASSOCIES.

Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et 2308 du Code Civil, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir :
- que la société CIC a consenti aux époux [Y] :
* par offre acceptée le 17 juillet 2009, un prêt d’un montant de 44 645, 70 euros pour financer des travaux dans leur résidence principale ;
* par offre acceptée le 11 mars 2013, un prêt d’un montant de 94 345, 18 euros pour racheter celui ayant financé l’acquisition de leur résidence principale ;
- qu’elle s’est portée caution de ces emprunts ;
- que ces derniers ont fait l’objet d’un avenant le 30 septembre 2016 ;
- que leurs échéances ne sont plus réglées depuis février 2023 ;
- qu’en sa qualité de caution, elle a réglé les sommes de 4 363, 62 euros au titre du prêt travaux et de 11 053, 82 euros au titre du prêt de rachat de crédit immobilier le 11 décembre 2023 à la société CIC, laquelle lui a délivré quittances subrogatives ;
- que la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 24 mai 2024 ;
- qu’en sa qualité de caution, après en avoir avisé les époux [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2024, elle a réglé les sommes de 5 708, 08 euros au titre du prêt travaux et de 20 717, 88 euros au titre du prêt de rachat de crédit immobilier le 29 juillet 2024 à la société CIC, laquelle lui a délivré quittances subrogatives.

Les époux [Y] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

L’instruction a été déclarée close par ordonnance du 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction (applicable en la cause) antérieure à celle issue de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, ouvre à la caution qui a payé le créancier aux lieu et place du débiteur un recours personnel, fondé sur sa propre qualité de caution, contre ce dernier ;

Attendu que le recours personnel précité permet à la caution de recouvrer :
- le principal, les intérêts et les frais qu’elle a versés au créancier, y compris les frais engagés par lui dans la mesure où ils sont répétibles contre le débiteur ;
- les intérêts des sommes versées, ce au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent, et à compter de ce versement ;

Attendu que la société CREDIT LOGEMENT produit les contrats de prêt et les actes de cautionnement qu’elle invoque ;

Que les quittances subrogatives remises par la CIC établissent les sommes payées par la société CREDIT LOGEMENT ;

Que celle-ci a donc droit :
- à la somme de 15 417, 44 euros dont elle s’est acquittée le 11 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis cette date ;
- à la somme de 26 425, 96 euros dont elle s’est acquittée le 23 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis cette date ;

Attendu que les époux [Y] seront condamnés au paiement de cette somme ;

Attendu que seul le recours subrogatoire aurait permis à la société CREDIT LOGEMENT de bénéficier de la solidarité passive des époux [Y] stipulée dans les contrats de prêt ;

Qu’elle a cependant choisi de n’exercer que son recours personnel ;

Que la condamnation ne sera en conséquence pas solidaire ;

Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP GERIGNY & ASSOCIES en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’équité commande de rejeter la demande de la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 15 417, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 26 425, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F] aux dépens avec distraction au profit de la SCP GERIGNY & ASSOCIES ;

DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE

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