TJ 36044, 4 sept. 2025, RG 23/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/137
- PÔLE SOCIAL -
J U G E M E N T
04 Septembre 2025
Affaire
N° RG 23/00110
N° Portalis DBYE-W-B7H-DUWY
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
[H] [S]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [P] [U], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [H] [S]
15 bis Chemin du Moulin des Chézeaux
36100 ISSOUDUN
Non comparant -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [O] [B]
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
- réputé contradictoire,
- en dernier ressort,
- par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 6 juillet 2023, par exploit de commissaire de justice, a été signifié à étude à l’attention de M. [H] [S] un titre sans recours, à savoir un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d’appel d’Orléans en date du 29 juin 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 13 juillet 2023, M. [H] [S] a formé une opposition à contrainte en joignant l’acte de signification précité.
L’affaire a été appelée. Les parties ont été convoquées une première fois à l’audience du 20 février 2024 et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire dans son courrier du 19 février 2024 auquel elle se rapporte à l’audience, demande au tribunal de :
Rejeter le recours.
Au soutien de sa prétention, elle expose que :
le recours est irrecevable,l’acte signifié par le commissaire de justice le 6 juillet 2023 n’était pas une contrainte mais un arrêt de la cour d’appel d’Orléans rendu le 29 juin 2021, l’acte de signification mentionnait que la décision signifiée n’était pas susceptible de recours par application de l’article 528-1 du code de procédure civile, le Tribunal Judiciaire de Châteauroux s’était déjà prononcé dans cette affaire par jugement du 28 juin 2019 dans lequel il avait débouté M. [H] [S] de ces demandes.
M. [H] [S], régulièrement avisé de l’audience notamment par le biais d’un courrier en lettre simple et d’un courriel adressé à son conseil, Maître [E] [R], ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il ressort du courriel de désistement de ses différents recours qu’il a adressé qu’il était bien avisé de l’audience. Ni lui ni son conseil ne se sont présentés à aucune des audiences. La procédure étant orale, il ne formule donc aucune demande.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) »
En l’espèce, selon les mentions portées sur la signification réalisée par exploit de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023 et à l’attention de M. [H] [S], il s’agit d’un « arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d’appel d’Orléans en date du 29 juin 2021 ». En outre, l’URSSAF Centre-Val de Loire verse aux débats le jugement rendu par la cour d’appel d’Orléans ainsi que le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 28 juin 2019, duquel l’assuré avait fait appel. Enfin, aucune copie de contrainte n’est versée aux débats.
Par conséquent, il convient de retenir que l’acte signifié le 6 juillet 2023 n’était pas une contrainte de telle sorte qu’il y a donc lieu de déclarer le recours formulé par M. [H] [S] irrecevable.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [S] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare le recours de M. [H] [S] irrecevable ;
Condamne M. [H] [S] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
La Greffière, La Présidente,
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