TJ 36044, 7 nov. 2025, RG 25/00736
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00736
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBBT
N° 2025/
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Le sept Novembre deux mil vingt cinq
Audience présidée par Emmanuel Goyon, vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Françoise Tirtaine, Greffière ;
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAQUIN-GUENE, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 823 967 864
115 avenue d’Argenton
36000 CHÂTEAUROUX
Non comparante et non représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [O] [B] [G], né le 21 juillet 1965 à CHATEAUROUX (36)
7 chemin des orgeries
36150 GUILLY
Non comparant et non représenté
Madame [X] [D] [J] épouse [G], née le 24 décembre 1967 à CHATEAUROUX (36)
7 chemin des orgeries
36150 GUILLY
Non comparante et non représentée
Dont le Tribunal a été saisi par requête suite à une opposition à injonction de payer n° 21-25-000521 du 02/06/2025, reçue au greffe par déclaration par recommandé avec avis de réception le 04/08/2025 ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendue que la partie demanderesse déclare par courrier réceptionné au greffe le 16/10/2025, se désister de son action ; que les défendeurs n’ayant pas formulé de défense au fond ou fin de non-recevoir antérieurement à ce désistement, celui-ci sera déclaré parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en application des articles 399 et 696 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en l’absence de convention contraire en l’espèce, le demandeur supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
ORDONNE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite au rôle général sous le n° 25/00736 - n° Portalis DBYE-W-B7J-EBBT et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire conclue entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F. TIRTAINE E. GOYON
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