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TJ 36044, 24 juill. 2025, RG 24/00637


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Date
24/07/2025
Numéro
24/00637
Lieu / cour
tj36044
Chambre
JCP - SURDT ET RP
Type
other
Id
69862313cdc6046d473915a6

Texte de la décision

8,732 caractères

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBYE-W-B7I-D4KZ

Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS

le :

BODACC
le :
N° MINUTE : 25/00083

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 15]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [Z] [I] veuve [H] (loyers impayés)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

[48] (impayé)
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée

Madame [R] [T]
née le 08 Novembre 1994 à [Localité 49]
[Adresse 42]
[Adresse 16]
comparante en personne

Société [47] (106281451)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

GARAGE [44] (1 CHQ IMPAYE)
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée

Société [41] (chq impayé)
[Adresse 50]
non comparante, ni représentée

Société [14] SA ([30])
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [38] ([21])
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée

Société [35] (chq impayé)
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 29] (1 cheque impayé)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [36] (cheque impayé)
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [19] (00012793801, 00012793802)
[Adresse 43]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [28] (9960217562)
Chez [33]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Société [22] (28972001634590)
domiciliée : chez [45], [Adresse 25]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 20] (cheques impayés 62.7+120.91+159.99)
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée

Société [32] (3 cheques impayés)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [40] (cheque impayé)
[Adresse 51]
non comparante, ni représentée

Société [46] (1 cheque impayé)
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [39]
Chez [34]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [17] (cheques impayés)
"[Adresse 37]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [T] a saisi la [23] le 25 mars 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré cette demande recevable le 4 juin 2024 et estimant que la situation de Mme [R] [T] était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 3 septembre 2024.

La décision imposant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [W] [H] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 septembre 2024.

M. [W] [H] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement. Il a fait valoir que la débitrice était actuellement locataire de sa mère, Mme [Z] [H], depuis le mois de juin 2019 et qu’en dépit de la décision de recevabilité gelant ses dettes, elle persistait à ne pas payer son loyer en totalité, générant une nouvelle dette de 301 euros depuis le mois de juin 2024. Il a ajouté que ce loyer constituait une ressource complémentaire pour sa mère, lui permettant de payer chaque mois les frais de son établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 6 février 2025.

À cette audience, M. [W] [H] a expliqué être nu-propriétaire du bien donné à bail et maintenu les termes de sa contestation, soulevant la mauvaise foi de la débitrice en raison du non-paiement par celle-ci de son loyer courant.
Mme [R] [T] a justifié l’absence de paiement de son loyer à compter du mois de septembre 2024 par l’existence de dépenses incompressibles, précisant avoir généré un accident de voiture lors d’une tentative de suicide, engendrant des frais de réparation de l’ordre de 500 euros, et avoir été confrontée au décès de son chat, impliquant des frais de vétérinaire d’environ 800 euros. Elle a en outre fait état de problèmes de bipolarité pour expliquer son endettement.

Aux termes d’un jugement rendu le 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a rouvert les débats à l’audience du 15 mai 2025 afin de rétablir Mme [Z] [I] veuve [H], mère de M. [W] [H] et usufruitière du bien loué, en sa qualité de créancière et lui permettre, le cas échéant, d’exercer une contestation à l’encontre de la décision de la commission.

Par courriel réceptionné au greffe le 7 mai 2025, M. [W] [H] a fait savoir que l’état de sa mère ne lui permettait pas de se déplacer à l’audience et que lui-même ne pourrait pas l’y représenter pour des raisons médicales et familiales.

À l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2025.

À cette date, seule Mme [R] [T] s’est présentée.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Il est constant que constituent les « parties » visées par ce texte uniquement le débiteur et ses créanciers.

Selon le deuxième alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’article 595 alinéa 1er du code civil énonce que seul l’usufruitier peut donner à bail et il est constant que dans ce cadre et durant toute la durée de l’usufruit, le locataire de l’usufruitier et le nu-propriétaire sont étrangers l’un à l’autre, seul l’usufruitier ayant la qualité de bailleur.

En l’espèce, il est acquis que Mme [Z] [I] veuve [H] est usufruitière du bien objet du bail contracté avec Mme [R] [T] et qu’en cette qualité, elle est seule créancière de cette dernière.

Il en résulte que M. [W] [H], qui a formé une contestation sans justifier agir comme représentant de sa mère par le biais d’un pouvoir confié par celle-ci, n’a pas qualité à agir en son nom personnel.

La contestation a donc été émise par un tiers à la procédure et n’est, de ce fait, pas recevable.

Mme [Z] [I] veuve [H], régulièrement convoquée dans le cadre de la présente instance, n’a émis aucun grief à l’encontre de la décision de la commission. Cette dernière entrera donc en application.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE irrecevable la contestation formée par M. [W] [H] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 31] ordonnant, le 3 septembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [T] ;

DIT qu’à l’expiration des voies de recours, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au profit de Mme [R] [T] par la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 31] le 3 septembre 2024 entrera en application ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 31] par lettre simple.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS

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