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TJ 69123, 12 janv. 2026, RG 25/05533


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Date
12/01/2026
Numéro
25/05533
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
698628a4cdc6046d473ba06d

Texte de la décision

3,255 caractères

DATE DU JUGEMENT:
12 Janvier 2026

RG N° RG 25/05533 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SYF / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [K] épouse [K]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [S] [K] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (GUINEE)
domiciliée : chez Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155

Monsieur [X] [E] [K] époux [K]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994

NOTIFICATION :
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée et déposée au greffe le 24 juillet 2025,

Vu l'acte sous signature privée signée le 24 juillet 2025,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [S] [K] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (GUINEE)

et

Monsieur [X] [E] [K] né le le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (GUINEE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (63),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [K] et Monsieur [X] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

ATTRIBUE à Monsieur [X] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,

La greffière, La juge aux affaires familiales,

Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET

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