TJ 40088, 5 févr. 2026, RG 25/01171
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01171 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE - JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
Madame [D] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 décembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 8 janvier 2026 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 novembre 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
- Madame [E] [D]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (40)
et
- Monsieur [C] [P]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (64)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 août 2011 à la mairie de [Localité 10] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du chien [8] à Monsieur [P] [C] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 27 août 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
DIT que tous les frais des enfants et notamment les frais scolaires, extra-scolaires, de santé et d’étude seront pris en charge par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ;
DIT que les frais exceptionnels, et sous réserve de l’accord des parents au-delà d’un montant de 150 euros, seront pris en charge par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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