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TJ 36044, 19 sept. 2025, RG 25/00030


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
tj36044
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69862d8fcdc6046d473c1caa

Texte de la décision

12,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/163
- PÔLE SOCIAL -
Contentieux Agricole


J U G E M E N T


19 Septembre 2025


Affaire

N° RG 25/00030
N° Portalis DBYE-W-B7J-D6SZ

MSA BERRY TOURAINE

C/

[S] [V]

DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) BERRY-TOURAINE
19 avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS CEDEX

Représentée par Monsieur [I] [W], suivant pouvoir régulier -

DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)

Monsieur [S] [V]
Ars
36400 LOUROUER SAINT LAURENT

Représenté par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffière lors des débats : Madame Sandrine MORET
En l'absence d'un assesseur, la Présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Assesseur :
Madame Catherine MAYAUD, Assesseur représentant les salariés,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU;

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 19 Septembre 2025, et ce jour, 19 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.

Exposé du litige

Faits et procédure

Par lettre recommandée distribuée le 19 février 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine a adressé à Monsieur [S] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 42 430,28 euros pour diverses cotisations et contributions et leurs majorations ou pénalités au titre de l’année 2023.

A la suite d’une demande de Monsieur [S] [V], par courriers du 28 juin 2024 et 2 juillet 2024, la MSA Berry-Touraine a adressé à Monsieur [S] [V], deux échéanciers afin de solder les cotisations personnelles dues au titre de l’année 2024 par deux prélèvements intervenant en juillet et août 2024 et les cotisations personnelles dues pour les années 2021 à 2023 en 30 mois, le premier règlement intervenant le 31 juillet 2024. Monsieur [S] [V] a renvoyé à la Caisse les échéanciers signés, le 12 juillet 2024.

Le 10 février 2025, une contrainte faisant référence à la mise en demeure distribuée le 19 février 2024, a été émise par la MSA Berry-Touraine et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, pour un montant de 38 990,82 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 1er mars 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Monsieur [S] [V], a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, indiquant que celle-ci lui apparaissait non fondée dans la mesure où il avait conclu un plan de recouvrement en juin 2024, pour la globalité des cotisations personnelles dues à la MSA Berry-Touraine, et qu’une seule mensualité seulement avait été rejetée en janvier 2025 par sa banque qu’il avait aussitôt régularisée par l’envoi d’un chèque en février de la même année.

Monsieur [S] [V] et la MSA Berry-Touraine ont été convoqués à l’audience du 20 juin 2025, date à laquelle les parties étant représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens

Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, demande au tribunal de :
recevoir la Caisse en ses conclusions ;débouter Monsieur [S] [V] de ses demandes ;valider la contrainte du 10 février 2025 pour un montant de 38 990,82 euros sans préjudice des frais de procédures qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal ;condamner Monsieur [S] [V] au paiement de la somme totale de 38 990,82 euros ;condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, elle expose que :
le montant de la contrainte correspond parfaitement au montant de la mise en demeure délivrée, déduction faite des règlements effectués, les manquements répétés aux divers échéanciers conclus avec l’assuré l’ont obligée à lui faire délivrer une contrainte par exploit de commissaire de justice,

le chèque dont se prévaut Monsieur [S] [V] a été adressé le 20 février 2025, soit 6 jours après la signification de la contrainte, de telle sorte qu’il ne peut motiver l’opposition à contrainte, les deux règlements effectués par l’assuré de 2 576,57 euros et 1 431,33 euros ont été affectés respectivement sur les cotisations 2021 et 2025, de telle sorte que le montant de la contrainte reste inchangé et s’élève à la somme de 38 990,82 euros.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il se rapporte et qu’il complète oralement, Monsieur [S] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la contrainte de la MSA du 10 février 2025 signifiée le 14 février 2025, débouter la caisse MSA Berry-Touraine de toute demande à l’encontre de Monsieur [S] [V], condamner la caisse MSA Berry-Touraine à payer à Monsieur [S] [V] la somme d’un montant de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse MSA Berry Touraine aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 668 du code de procédure civile, R. 133-7 du code de la sécurité sociale, et 1103 du code civil, il expose que :
conformément aux délais de computation, l’opposition à contrainte, motivée, est recevable car envoyée dans le délai de 15 jours imparti, la contrainte délivrée par la MSA Berry-Touraine le 10 février 2025 et signifiée le 14 février suivant, ne contient pas les renseignements obligatoires prescrits par la loi afin de permettre à l’assuré de connaître l’étendue de son obligation puisqu’elle se contente d’évoquer une période du 1er janvier au 31 décembre 2023, de sorte que sa nullité est encourue ; subsidiairement, un échéancier avait été conclu entre les parties et ce dernier a été respecté par le débiteur de l’obligation ; les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties de telle sorte que la contrainte délivrée est infondée.
A l’audience, Monsieur [S] [V] a été autorisé à déposer une note en délibéré et tout justificatif des paiements réalisés et ce avant le 15 juillet 2025, la MSA Berry-Touraine disposant ensuite d’un délai de réponse jusqu’au 15 août 2025.

Aucune pièce complémentaire ni note en délibéré n’a été transmise par les parties.

La présente décision est susceptible d’appel compte tenu du montant de la contrainte.

Exposé des motifs

Sur la recevabilité de l’opposition

Vu les articles R.725 – 9 du code rural et de la pêche maritime, 641 et 642 du code de procédure civile ;

La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [V] le 14 février 2025 et celui-ci a adressé son opposition au tribunal le 1er mars 2025 soit avant le 3 mars 2025 minuit, date butoir. Les délais pour former opposition ont donc été respectés.

En conséquence, l’opposition est bien recevable.

Sur la validité de la contrainte

Aux termes de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code. »

L’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. »

En l’espèce, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure répondant aux conditions posées par l’article R. 725-6 à laquelle elle fait référence pour préciser la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. La mise en demeure répond aux conditions de l’article R. 725-7.

La cause, le montant et la nature des sommes réclamées sont bien précisées dans la mesure où la mise en demeure mentionne la nature des cotisations et la période auxquelles elles se rapportent, avec le détail des différents montants. Les dispositions applicables pour le calcul des majorations et pénalités sont précisées en page 5 et 6 du courrier de mise en demeure (pièce 2 MSA).

Enfin, contrairement à ce qu’il a affirmé à l’audience, Monsieur [S] [V] ne justifie pas avoir respecté l’échéancier conclu avec la MSA le 12 juillet 2024, de sorte que la MSA Berry-Touraine a respecté le délai prévu par les textes entre la notification de la mise en demeure et la délivrance d’une contrainte. Les versements effectués postérieurement à la délivrance de la contrainte n’affectent pas la régularité de celle-ci.

En conséquence, la contrainte est donc régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La MSA Berry-Touraine justifie des fondements textuels et du calcul de sa créance, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune contestation du défendeur.

Postérieurement à la contrainte, un paiement en février 2025 de la part de l’assuré a été effectué auprès de la Caisse pour un montant de 2 576,57 euros qu’elle a affecté sur les cotisations 2021 dues et un règlement de 1 431,33 euros en date du 26 mars 2025 qu’elle a affecté au paiement des cotisations 2025.

Par conséquent, le montant des cotisations dues par Monsieur [S] [V] reste le même et la contrainte sera déclarée bien fondée pour son montant de 38 990,82 euros.

Sur les frais

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V] sera condamné aux dépens.

En conséquence, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Déclare l’opposition formée par Monsieur [S] [V], contre la contrainte émise le 10 février 2025 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, recevable ;

Déboute Monsieur [S] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;

Déclare la contrainte émise le 10 février 2025 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 14 février 2025 à Monsieur [S] [V] par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine régulière et bien fondée pour un montant de 38 990,82 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;

Condamne Monsieur [S] [V] à verser la somme de 38 990,82 (trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-deux centimes) à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, le présent jugement se substituant à la contrainte précitée ;

Condamne Monsieur [S] [V] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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