TJ 36044, 5 déc. 2025, RG 25/00829
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
05 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00829
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBZB
N° 2025/
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Le cinq Décembre deux mil vingt cinq
Audience présidée par Emmanuel Goyon, vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Françoise Tirtaine, Greffière ;
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ECURIE QUICK STAR, immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 419 352 216
Haras de Mardilly
61230 MARDILLY
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. ECURIE VAL DE CREUSE, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 453 353 955
Chemin des Chambons
36800 SAINT-GAULTIER
Représentée par Maître Marie-Béatrice GAUCHER, avocat au barreau de TOURS, substituée à l’audience par Maître Franck LAVOUE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dont le Tribunal a été saisi par une opposition à injonction de payer le 13 octobre 2025. Les parties ont été convoqués à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendue que la partie demanderesse indique par courrier en date du 25 novembre 2025 se désister de son instance et de son action ; que la défenderesse n’ayant pas formulé de défense au fond ou fin de non-recevoir antérieurement à ce désistement, celui-ci sera déclaré parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en application des articles 399 et 696 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en l’absence de convention contraire en l’espèce, la demanderesse supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
ORDONNE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25/0829 - n° Portalis DBYE-W-B7J-EBZB et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire conclue entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F. TIRTAINE E. GOYON
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