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TJ 36044, 2 oct. 2025, RG 25/00168


Vérifier : TJ 36044, 2 oct. 2025, RG 25/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj36044
Chambre
JCP - SURDT ET RP
Type
other
Id
69862e41cdc6046d473c3447

Texte de la décision

15,953 caractères

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7B2

Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS

le :

N° MINUTE : 25/00091

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [Z] (impayés logement)
[Adresse 1]
comparant en personne

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
représentée par M. [G] [Z] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [L] [U]
né le 31 Mars 1960 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne

Société [1] (05650569640720)
Service Surendettement, [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [2] (14628 95514 000993470, 14628 96555 000258606)
Chez [3], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL LOIRE (indû allocation sécurisation professionnelle)
Direction Régionale - Service Contentieux
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [4] Chez [5] (41093467299001)
service surendettement, [Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A. [6] (61402081858)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [7] (0000000060100065952643)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2025, M. [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Indre d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.

Par décision du 25 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par courrier adressé le 17 mars 2025, M. [G] [Z] a formé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 5 mars 2025, faisant valoir que M. [X] [U] :
- bénéfice de ressources importantes lui laissant un disponible de près de 1 500 euros, voire 2 000 euros en tenant compte des ressources de sa compagne,
- est détenteur d’un patrimoine en qualité d’actionnaire de la société [8], qui n’a pas été déclaré à la commission,
- est président de la société de conseils [9], sur laquelle sont imputés ses frais de véhicules occasionnant un avantage en nature,
- est gérant de la société [10] qui est peut-être en redressement ou en liquidation judiciaire,
- détient une dette à l’égard de France Travail alors même qu’il lui disait que son remboursement l’empêchait d’honorer le paiement de son loyer,
- mène un train de vie dispendieux (pavillon de 117 mètres carrés, jardin de 1 400 mètres carrés, belle voiture, meute de chiens, chats et basse-cour) et devrait apprendre à se priver et prendre des cours de gestion pour ne pas dépenser plus qu’il ne gagne. Il précise que son épouse et lui-même se sont privés toute leur vie, sont âgés et font face à d’autres impayés,
- devrait chercher un logement moins grand, une voiture plus petite et ne plus détenir d’animaux afin de réduire ses charges,
- pourrait geler les 2 000 euros mensuels de trésorerie excédentaire dont il bénéficie depuis la recevabilité de son dossier pour payer sa dette de loyer,
- lui doit des loyers impayés dont le montant n’est pas encore liquidé, une instance étant en cours devant le juge des contentieux de la protection, outre de potentielles réparations locatives une fois le départ des lieux effectif.

Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 4 septembre 2025.

Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, l’organisme France Travail et la [7] ont rappelé le montant de leurs créances.

M. [G] [Z] a lui aussi adressé des courriers, reprenant les motifs de sa contestation et actualisant sa créance au regard du titre exécutoire intervenu le 27 juin 2025. Il a sollicité que le débiteur soit déclaré irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement, que la suspension des effets de la clause résolutoire prononcée dans le jugement du 27 juin 2025 soit en conséquence annulée et que ladite clause soit rendue exécutoire depuis le 9 décembre 2024 et qu’à défaut, sa créance soit exclue de la procédure de surendettement.

Par courrier, M. [X] [U] a également actualisé sa dette et exprimé son incompréhension quant au recours réalisé par le créancier, estimant que le montant dû à ce dernier serait nécessairement payé au regard du caractère prioritaire de la créance de loyers. Il a contesté mener un train de vie dispendieux et bénéficier de liquidités dans le cadre des différentes sociétés mentionnées par M. [G] [Z], et souligné qu’il avait vainement réalisé des démarches pour obtenir un logement social devant être adapté au handicap de sa compagne. Il a demandé au juge de déclarer irrecevables les prétentions du demandeur, nulle et non avenue la demande d’annulation de suspension de la clause résolutoire, ainsi que conforme et recevable sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement au regard de sa bonne foi.

À l’audience, M. [G] [Z] a confirmé les termes de sa contestation. Il a précisé que son épouse, Mme [W] [Y] épouse [Z], lui avait donné pouvoir pour la représenter dans le cadre du dossier qui la concernait également en sa qualité de propriétaire du bien loué.

M. [X] [U] a indiqué qu’au regard du dernier décompte produit par le commissaire de justice mandaté par le contestant, il était redevable envers ce dernier de la somme de 2 046,17 euros. Il a admis ne pas avoir mentionné sa qualité d’actionnaire lorsqu’il a renseigné le dossier de surendettement mais l’avoir évoqué dans le courrier d’accompagnement. Il a en outre expliqué que les actions de la société [8], dans laquelle il n’avait investi que 10 euros, n’étaient pas valorisées et que la société dont il était président ne générait pas de bénéfice. Il a précisé que le véhicule visé par le créancier était en réalité détenu en leasing par sa société mais qu’il n’en bénéficiait désormais plus. Il a évoqué ses demandes de logement social, la rupture de son contrat à durée déterminée au mois de juin 2025 et l’augmentation de ses frais de mutuelle.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Il a été sollicité du débiteur qu’il produise, en cours de délibéré, les justificatifs relatifs à ses demandes de logements sociaux et à la hausse du coût de sa mutuelle.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

Par courriers réceptionnés le 12 septembre 2025, M. [X] [U] a produit les éléments demandés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, M. [G] [Z] a reçu notification de la décision de la commission le 5 mars 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours.

La contestation est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.

En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.

En l’espèce, les éléments du patrimoine du débiteur ont été mentionnés par ce dernier tant au sein du dossier de surendettement qu’il a déposé à la commission que du courrier accompagnant ledit dossier. Il ne peut dès lors lui être reproché de les avoir dissimulés. M. [X] [U] justifie en outre avoir déposé une demande de logement social afin de diminuer le coût de son loyer. Les autres moyens soulevés par M. [G] [Z] ne permettent par ailleurs pas de renverser la présomption de bonne foi qui bénéficie au débiteur.

Par conséquent, M. [X] [U] doit être considéré de bonne foi dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Sur l’appréciation de l’état de surendettement
M. [X] [U] est âgé de 65 ans et vit en concubinage.

Les ressources mensuelles actualisées de M. [X] [U] s’élèvent à 2 758,88 euros et se décomposent comme suit :

Retraite de M. 2 668,79 euros Contribution de la concubine de M. 90,09 euros
Total 2 758,88 euros

Il n’a pas de personne à sa charge.

La quotité saisissable s’établit à 1 102,17 euros.

M. [X] [U] produit, en cours de délibéré, le justificatif du coût de sa mutuelle, qui s’élève à 221,69 euros. Il entend que soient ajoutés à cette somme les frais de ses contrats Capital décès titulaire et Capital décès conjoint. Ces postes de dépenses n’étant toutefois pas obligatoires, ils ne sauraient être pris en compte. Ainsi, les charges mensuelles du débiteur sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte de certains montants réels sur la base des éléments justifiés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :

Loyer 783 euros
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Mutuelle 221,69 euros
Total 1 880,69 euros

Il en découle que son budget actuel lui permet d’affecter la somme de 878,19 euros par mois au remboursement de ses dettes.

L’endettement total retenu par la commission est de 49 268,57 euros. Toutefois, l’organisme France Travail a actualisé à la baisse le montant de sa dette, désormais arrêtée à la somme de 9 382,30 euros qu’il convient de prendre en compte. S’agissant ensuite de la créance de loyers de M. [G] [Z], les pièces fournies par les parties et débattues à l’audience permettent de la fixer à la somme de 2 046,17 euros. Il convient par ailleurs de rectifier l’identité de son détenteur, en ce qu’elle concerne tant M. [G] [Z] que sa conjointe, Mme [W] [Y] épouse [Z], régulièrement avisée de la procédure en cours. Ainsi, l’endettement actualisé du débiteur s’élève à 47 189,87 euros.

Il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge chargé du surendettement de déterminer si une dette doit être exclue de la procédure conformément aux dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation.

Au regard des mensualités que M. [X] [U] doit acquitter pour solder l’ensemble de ses dettes et de sa capacité de remboursement, sa situation relève de la procédure de surendettement des particuliers.

Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, à laquelle il appartiendra d’actualiser la situation du débiteur et de décider des mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [G] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre du 25 février 2025, déclarant recevable M. [X] [U] à la procédure de surendettement des particuliers ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [X] [U] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre ;

RAPPELLE que les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation prévoient que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres alimentaires jusqu’à mise en place des mesures de traitement de la situation et dans la limite de deux ans ;

RAPPELLE que l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10e et 11e de l’article L. 311-1 nés antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

DIT que cette décision sera notifiée à M. [X] [U] et ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, N. MOREAU C. PLESSIS

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