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TJ 36044, 7 oct. 2025, RG 24/00502


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Date
07/10/2025
Numéro
24/00502
Lieu / cour
tj36044
Chambre
Toutes chambres
Type
other
Id
69862e83cdc6046d473c386a

Texte de la décision

4,160 caractères

N° de Minute 2025/ME/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX

NAC : 56B
N° RG 24/00502
N° Portalis DBYE-W-B7I-DZKS

07 Octobre 2025

- ORDONNANCE DE MISE EN ETAT -


Le sept Octobre deux mil vingt cinq

Nous, Julien DE LA CHAPELLE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, Juge de la Mise en Etat, assisté de Françoise TIRTAINE, Greffier ;

ENTRE :

S.A.R.L. MAGI PISCINES, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 505 378 570
388, avenue de la châtre
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

ET

Monsieur [A] [Q] [B], né le 21février 1966 à NIORT (79)
11 rue Les Soupirons
36600 LANGE

Madame [H] [G] épouse [B], née le 01 mai 1970 en ALGERIE
11 rue Les Soupirons
36600 LANGE

Représentés par Maître Annick GUY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

* * *

Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,

Après avoir entendu les avocats des parties à notre audience publique du 04 Septembre 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe Civil, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 16 avril 2022, Monsieur [A] [B] et Madame [H] [G], son épouse, ont confié à la société MAGI PISCINES la construction d'une piscine sur le terrain de leur maison d'habitation, située 11 Rue les Soupirons à LANGE, moyennant le paiement d'une somme totale de 61 999,20 euros.

L'achèvement des travaux était prévu pour l'été 2022.

Après avoir payé deux acomptes de 18 600 et 15 000 euros, les époux [B] n'ont pas réglé le troisième.

Alléguant de désordres, les époux [B] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2023, fait assigner la société MAGI PISCINES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, lequel a, par ordonnance en date du 6 décembre 2023, désigné Monsieur [Y] [M] en qualité d’expert.

La société MAGI PISCINES a, suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 12 avril 2024, fait assigner les époux [B] devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de paiement du solde du prix des travaux.

Le 13 mai 2024, Monsieur [L] [Z] a été désigné aux lieu et place de M. [M].

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer sur les demandes de la société MAGI PISCINES dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Le 4 septembre 2025, les parties ont conclu un protocole d’accord.

La société MAGI PISCINES a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident signifiées le 24 septembre 2025 pour se désister de l’instance et de l’action.

Par écritures d’incident signifiées le 30 septembre 2025, les époux [B] acceptent les désistements et sollicitent entendre dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Lors de l’audience du juge de la mise en état du 7 octobre 2025, les parties s’en rapportent à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, il y a lieu de constater les désistements d’instance et d’action de la société MAGI PISCINES et l’acceptation de ces désistements par les époux [B].

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, conformément à la demande des époux [B], en application de l’article 399 du code précité.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge de la mise en état,

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit par provision,

CONSTATONS les désistements d’instance et d’action de la société MAGI PISCINES ;

CONSTATONS l’acceptation de ces désistements par Monsieur [A] [B] et Madame [H] [G] ;

CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE

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