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TJ 75056, 5 févr. 2026, RG 22/03932


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Date
05/02/2026
Numéro
22/03932
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6986321acdc6046d473c897d

Texte de la décision

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 22/03932 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRNI

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Décembre 2017

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEURS

Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentés par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SNC [Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 17]

représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0056

SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0257
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/03932 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRNI

S.A.S. STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0262

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 15]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

S.N.C. [Adresse 19]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R209

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 13]
[Localité 8]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922

S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Localité 16]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922

S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA
[Adresse 14]
[Localité 18]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/03932 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRNI

DEBATS

A l’audience collégiale du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS

Par contrat du 28 septembre 2010, la SA COFFIM a confié au cabinet Studios d’architecture ORY, une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution pour la construction d’un ensemble de 6 immeubles de logements, d’une maison, et d’un parking souterrain sis [Adresse 5] à [Localité 21].

Le 1er avril 2011, la SNC [Adresse 19] s’est substituée à la SA COFFIM dans le bénéfice du contrat du 28 septembre 2010.

Le 22 janvier 2013, le cabinet Studios d’architecture ORY est devenu la SAS STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES (ci-après désigné la société ORY).

Pour la réalisation de cette opération, la SNC [Adresse 19] a notamment contracté avec :
- EIFFAGE CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale tout corps d’état, assurée auprès de la SMABTP ;
- BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle, assuré auprès des LLOYD’s DE LONDRES.
- Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, ci-après AXA.

Par acte authentique du 7 décembre 2011, M. [R] [M] et Mme [K] [M], ci-après, les époux [M], ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement auprès de la SNC [Adresse 19], situé [Adresse 19] à [Localité 21] et accessible par le [Adresse 5], au prix de 236 000 euros.

Les époux [M] ont refusé la livraison de leur bien, proposée le 25 mai 2015, arguant de diverses non-conformités et malfaçons.

L’appartement des époux [M] a été livré le 1er mars 2016, avec réserves.

A la suite de la livraison, les époux [M] et la SNC [Adresse 19] ne sont pas parvenus à trouver de solutions concernant les griefs suivants :
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/03932 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRNI

1. Le cloisonnement de l’appartement ;
2. La non-conformité des fenêtres sur cour ;
3. Le retard de livraison ;
4. Les inondations de la cour intérieure ;
5. Les problèmes de sécurité de la résidence ;
6. La diminution de la surface du studio ;
7. D’autres griefs, non-façons, mal façons et/ou non-conformités.

Dans ce contexte, les époux [M] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2016, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et M. [I] désigné comme expert judiciaire.

Les opérations d’expertise ont été étendues :
- à EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES (ORY), ainsi qu’à AXA France IARD (AXA), assureur « constructeur non réalisateur » de la SNC [Adresse 19] par ordonnance du 10 février 2017 rendue à l’initiative du vendeur en l’état futur d’achèvement,
- au Bureau VERITAS, et les souscripteurs du LLOYD’s DE LONDRES, assureur de BUREAU VERITAS, ainsi qu’à la SMABTP, assureur de EIFFAGE par ordonnance du 17 novembre 2017 rendue à l’initiative d’AXA.
Parallèlement, par acte du 14 décembre 2017, les époux [M] ont assigné la SNC [Adresse 19] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir prononcer l'annulation de la vente, et à titre subsidiaire, sa résolution, et d'obtenir la condamnation de la venderesse au paiement de diverses indemnités.
Par acte en date du 31 avril 2018, la SNC [Adresse 19] a fait assigner en garantie l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par les désordres objet de l’expertise judiciaire, à savoir :
- La société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre avec mission complète ;
- La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, en qualité d’entreprise générale ;
- BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
- AXA FRANCE, prise en qualité d’assureur « Constructeur Non Réalisateur » de la SNC [Adresse 19].
La procédure initiale et l’appel en garantie ont fait l’objet d’une jonction par bulletin du juge de la mise en état du 12 septembre 2018.

Par une ordonnance du 21 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise de l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2019.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
« DECLARER la demande de Monsieur [R] [M] et Madame [K] [M] recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’ordonnance de référé du 15 décembre 2016,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code Civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil

CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 31.900 euros, correspondant aux travaux de réalisation d’une ouverture d’une fenêtre sur façade, outre les frais de maîtrise d’œuvre pour l’étude et le suivi du chantier et de Bureau d’étude structure d’un montant de 7.040 euros,
CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 16.380,76 euros correspondant aux intérêts intercalaires supplémentaires,
CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 23 014,95 € au titre du préjudice de jouissance du fait du retard dans la livraison du bien,
CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 408,65 euros correspondant aux charges de copropriété payées pour l’année 2015,
CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 439,33 euros correspondant aux charges de copropriété payées entre janvier et mars 2016,
CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 171,01 euros correspondant aux travaux de modification de la contrepente de la courette,
CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 21 090,62 euros correspondant au préjudice de jouissance résultant du défaut de sécurisation de l’immeuble.
CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.090 euros correspondant aux travaux de déplacement du vidéophone,
- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 19 415 euros, correspondant aux travaux de remplacement de la porte-fenêtre d’entrée,

- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 938 euros correspondant aux travaux de correction de la pente devant l’entrée de l’appartement,

- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.400 euros correspondant aux travaux de création d’une baie vitrée dans la cloison pour pallier l’absence de luminosité,

- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 euros correspondant en réparation du préjudice moral,

- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 117.600 € au titre de la perte de valeur du bien,

- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.500 € au titre du préjudice matériel pour la mise en conformité du bien,

- ASSORTIR les condamnations selon devis d’une réactualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction au jour de l’exécution du jugement à intervenir,

- ASSORTIR les condamnations d’un intérêt au taux légal

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure Civile,

- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur et Madame [M] la somme de 20.000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNER in solidum et solidairement les sociétés S.N.C. [Adresse 19], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, BUREAU VERITAS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, SMABTP et S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d’expertise, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-[Z] et associés.

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société SNC [Adresse 19] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1147 du Code civil
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 1648 alinéa 2 du Code civil
Vu l’article L124-3 du Code des assurances

1- Au titre des fenêtres et de la ventilation
Si la demande était jugée bien fondée :
- au visa de la responsabilité des constructeurs
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et AXA FRANCE IARD à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge
- au visa de l’article 1642-1 du Code civil
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

2- Au titre du retard de livraison
DEBOUTER Monsieur et Madame M. [M] de leur demande
Subsidiairement
REDUIRE leur demande à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

3- Au titre des inondations de la cour intérieure
Si la demande est jugée recevable et bien fondée
CONDAMNER avec exécution provisoire la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

4- Au titre de l’insécurité de la Résidence [Adresse 19]
DECLARER IRRECEVABLES en leur demande Monsieur et Madame M. [M] ou à tout le moins les en DEBOUTER

Subsidiairement

SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pendante à la requête du syndicat des copropriétaires devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal

5- Au titre de l’emplacement du visiophone
Si la demande est jugée recevable et bien fondée
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

6- Au titre de la porte d’entrée
Si la demande était jugée bien fondée :
- au visa de la responsabilité des constructeurs
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les sociétés STUDIOSD’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et AXA FRANCE IARD à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge
- au visa de l’article 1642-1 du Code civil
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

7- Au titre des flaques d’eau récurrentes dans la cour
Si la demande est jugée recevable et bien fondée
CONDAMNER avec exécution provisoire la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

8- Au titre de l’absence de luminosité
DECLARER la demande forclose
Subsidiairement
DEBOUTER Monsieur et Madame M. [M] de leur demande
Très subsidiairement
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

9- Au titre de la perte de valeur et du préjudice moral
DEBOUTER Monsieur et Madame M. [M] de leur demande
Subsidiairement
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge

10- Au titre du préjudice matériel de 2.500 euros
DEBOUTER Monsieur et Madame M. [M] de leur demande

11- Au titre des frais irrépétibles et des dépens
REDUIRE la demande à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SNC [Adresse 19] de toute somme mise à sa charge
DEBOUTER toute partie défenderesse de tout appel en garantie à l’encontre de la SNC
[Adresse 19] et de toute demande au titre de l’article 700 et des dépens
CONDAMNER solidairement et avec exécution provisoire Monsieur et Madame M. [M] à verser à la SNC COUR SAINT la somme de 11.800 euros au titre du solde du prix de vente, en ordonnant la libération du séquestre de cette somme sur le compte CARPA de son conseil.
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction pour la partie le concernant à Maitre Gérard PERRIN, dans les termes de l’article 699 du même Code.»  
*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
A titre liminaire,

• JUGER irrecevables les demandes des époux [M] portant sur les parties communes de la copropriété
A titre principal,
• DEBOUTER les époux [M], la SNC [Adresse 19], ORY ARCHITECTURE de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
• CONDAMNER ORY ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la SNC [Adresse 19] et AXA FRANCE IARD à relever et garantir EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant en principal qu’en dommages-intérêts, frais et dépens,
A titre subsidiaire,
• REJETER les demandes de condamnation solidaire formée par les époux [M], la SNC [Adresse 19] et ORY ARCHITECTURE,
A titre très subsidiaire,
• CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant en principal qu’en dommages-intérêts, frais et dépens
En tout état de cause,
• CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.»

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société STUDIO ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1642-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1601-3, 1642-1 et 1648 du Code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites

À TITRE PRINCIPAL SUR LES NON-CONFORMITES,

DIRE ET JUGER le bien livré aux époux [M] est conforme au contrat de vente quant à son dimensionnement et son cloisonnement,
DIRE ET JUGER les fenêtres non ouvrantes qui ont été posées sont conformes au contrat de vente,
DIRE ET JUGER que la conception et le fonctionnement de la ventilation de l’ouvrage est conforme aux prescriptions techniques en la matière,
DIRE ET JUGER qu’aucune impropriété à destination consistant en un défaut de renouvellement de l’air découlant d’un défaut de conformité de la ventilation n’a pas été caractérisée, ni par l’Expert judiciaire ni par les époux [M],
DIRE ET JUGER que les demandeurs n’exposent ni ne démontrent l’existence d’aucun désordre les ayant contraints à une remise en conformité du bien,

EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes

SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que si des désordres étaient reconnus, les responsabilités de la SNC [Adresse 19], d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et de BUREAU VERITAS devraient également être retenues,
CONDAMNER in solidum EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son assureur la SMABTP, la SNC [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES à relever indemne et garantir STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et son assureur la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

À TITRE PRINCIPAL SUR LES DOMMAGES MATERIELS,
DIRE ET JUGER que le désordre d’inondation de la cour intérieure n’a pas été constaté,
DIRE ET JUGER que la société STUDIOS ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES n’a commis aucune faute en lien avec le désordre d’inondation de la cour intérieure,

DIRE ET JUGER que le défaut de sécurisation de la résidence n’a pas été constaté lors de l’expertise et que les demandeurs ont échoué à démontrer tant son existence que le préjudice qu’il leur aurait causé,
DIRE ET JUGER que le mauvais placement du vidéophone a été validé par l’ensemble des intervenants sur le chantier,
DIRE ET JUGER que le désordre lié à la difficulté de fermeture de la porte d’entrée de l’appartement est dû à un défaut d’installation de cette dernière par EIFFAGE CONSTRUCTION, et que STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES n’a commis aucune faute en lien avec ce désordre,
DIRE ET JUGER que le désordre consistant en une flaque d’eau récurrente dans la cour est dû à un défaut d’exécution par EIFFAGE CONSTRUCTION et que STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES n’ont commis aucune faute en lien avec ce désordre,
DIRE ET JUGER que le désordre d’insuffisance de luminosité n’a pas été constaté et que la luminosité dans l’appartement est conforme aux normes en vigueur,

EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES ainsi que son assureur MAF au titre des désordres matériels invoqués,

SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que si des désordres étaient reconnus, les responsabilités de la SNC [Adresse 19], d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et du BUREAU VERITAS devront également être retenues,
CONDAMNER in solidum EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son assureur la SMABTP, la SNC [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES à relever indemne et garantir STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et son assureur MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

À TITRE PRINCIPAL SUR LES PREJUDICES FINANCIERS,
DIRE ET JUGER que la période de retard de livraison située entre le 31 mars 2014 et le 26 mai 2015 relève des causes légitimes de suspension du délai de livraison,
DIRE ET JUGER que la période de retard de livraison située entre le 31 mars 2014 et le 26 mai 2015 ne relève pas de la responsabilité de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES qui n’a commis aucune faute en lien avec ce retard,
DIRE ET JUGER que la période de retard de livraison entre le 27 mai 2015 et le 1er mars 2016 est due au refus non justifié des demandeurs de prendre possession de leur bien,
DIRE ET JUGER que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée par les demandeurs,

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et de son assureur MAF au titre des préjudices financiers invoqués,
DEBOUTER les époux [M] de toute demande de condamnation financière au regard des exclusions de garantie de la police MAF ;
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la MAF au titre de prétendu retard de livraison ;

SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que si des préjudices financiers étaient reconnus, les responsabilités de la SNC [Adresse 19], d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et du BUREAU VERITAS devront également être retenues,
CONDAMNER in solidum d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son assureur la SMABTP, la SNC [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES à relever indemne et garantir STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

REJETER la demande de prétendu préjudice lié à la perte de valeur du bien ainsi que de tous préjudices financiers allégués ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son assureur la SMABTP, la SNC [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES à relever indemne et garantir STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l’ensemble des demandes, fins, conclusions, appels en garanties formés à l’encontre de STUDIOS DARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et la MAF ;
JUGER opposables les limites de garanties de la MAF, notamment ses plafonds et franchises ;
DEBOUTER les époux [M] de leurs demandes excessives au titre des frais irrépétibles ; en tout état de cause LES RAMENER à de plus justes proportions ;
CONDAMNER in solidum EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son assureur la SMABTP, la SNC [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES à relever indemne et garantir STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et la MAF de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum les époux [M], EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son assureur la SMABTP, la SNC [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES à régler à la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY et ASSOCIES et MAF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
 
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, les sociétés BUREAU VERITAS SA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
JUGER recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
RECEVOIR la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les conclusions en ouverture de rapport des époux [M] du 7 avril 2021,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes,
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE les demandes indemnitaires des époux [M] à de plus justes proportions,
REJETER toute demande de condamnation in solidum, Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER en tant que de besoin EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et son assureur la MAF ainsi que la SNC [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute demande tant principale qu’en garantie,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum les époux [M] et la SNC [Adresse 19] à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les époux [M] et la SNC [Adresse 19] aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS RESIDENTIEL ;
En conséquence ;
IN LIMINE LITIS :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame et Monsieur [M] portant sur les parties communes de la copropriété ;

A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les réclamations des époux [M] ne sont pas de nature décennale ;

DEBOUTER Madame et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP es-qualités d’assureur décennal de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL

A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la SMABTP, es-qualités d’assureur décennal de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police, et ce notamment au regard de la franchise et des plafonds prévus à la police tant à l’égard de son assuré qu’aux tiers lésés

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la société ORY ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la SNC [Adresse 19] et AXA FRANCE IARD la société BUREAU VERITAS et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S France SA, à relever et garantir indemne la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêt ;

REJETER, les appels en garantie formulés à l’encontre de la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la SNC [Adresse 19] et en tant que de besoin toutes autres parties succombantes, à verser la SMABTP, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES. »
 

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L121-12, L.124-3, L.242-1 et L.241-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
A titre liminaire et avant toute défense au fond:
- JUGER que les réclamations portant sur les parties communes, objets d’une procédure distincte initiée par le Syndicat des Copropriétaires, sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- REJETER l’ensemble des réclamations qui porteraient sur les parties communes
A titre principal : sur la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD,
Liminairement : Sur le défaut de fondement et de motivation des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
- PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AXA FRANCE IARD n’a été attraite à la procédure qu’en sa qualité d’assureur CNR,
- PRENDRE ACTE du défaut de fondement et de motivation des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
En conséquence,
- REJETER l’ensemble des demandes formées par les Consorts [M] à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- DEBOUTER les Consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes,
- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage/CNR,
A titre principal :
- JUGER que les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sauraient trouver application dans le cadre du présent litige, tant au titre des réclamations des Consorts [M], qu’au titre de tout appel en garantie qui serait exercé à son encontre,
- DEBOUTER en conséquence les Consorts [M], et toutes autres parties, des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire :
Sur les recours de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
- CONDAMNER in solidum les Sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son assureur, la Compagnie SMABTP, la Société STUDIO ARCHITECTURE ORY, son assureur, la MAF, le BUREAU VERITAS, son assureur, la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur CNR, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, dans le cadre de l’instance initiée par les époux [M],
Sur les limites de garantie,
- JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle n’a pas vocation à couvrir la responsabilité civile encourue par le maître d’ouvrage – vendeur du chef notamment des articles 1231-1, 1240 et 1648 Code Civil, ni davantage sa responsabilité civile professionnelle,
- JUGER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles,
- REJETER toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans son contrat,
En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat constitué qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».  

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.

A l'audience du 20 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes de mises hors de cause, le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La société BUREAU VERITAS SA sera mise hors de cause conformément à sa demande.

I. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir des époux [M] s'agissant des désordres affectant les parties communes

La SMABTP et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL soulèvent, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'irrecevabilité des demandes des époux [M] portant sur les désordres relevés dans les parties communes, à savoir, les inondations dans la cour intérieure, les flaques d'eau récurrentes liées au défaut de planéité dans la cour, la grille d'aération des caves et sous-sols se trouvant à 80 cm de la porte d'entrée et les problèmes de sécurité dans la résidence, au motif que seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] est recevable pour effectuer les demandes concernant les parties communes dès lors que les époux [M] ne démontrent aucun préjudice personnel. Elles soulignent que lesdits désordres font l'objet d'une procédure distincte et d'une expertise judiciaire distincte.

La SNC [Adresse 19] souligne, s'agissant du désordre tenant aux inondations de la cour intérieure, que l'expert judiciaire n'a constaté aucune eau stagnante mais une contre-pente dans la courette qui favorise la stagnation d'eau en provenance de la toiture-terrasse dont il considère l'évacuation insuffisante, qu'il s'agit d'une partie commune, et que l'expert a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE. S'agissant de l'absence de sécurité alléguée dans la résidence, elle souligne que ce point n'a pas été expertisé par l'expert qui l'a traité dans le cadre du litige diligenté par le syndicat des copropriétaires, et fait valoir que le préjudice personnel allégué en demande n'est pas établi, de sorte que leur demande devra être déclarée irrecevable, et à tout le moins rejetée.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires.

La compagnie AXA FRANCE IARD soulève également l'irrecevabilité des demandes des époux [M] relatives aux désordres allégués affectant les parties communes tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, dès lors que les époux [M] se contentent de se prévaloir d'atteintes aux parties communes pour justifier d'un préjudice personnel sans autre forme de démonstration dudit préjudice.

Les époux [M] ne répondent pas sur la fin de non-recevoir en tant que telle, mais invoquent des préjudices personnels dont ils réclament l’indemnisation.

Sur ce,

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 14 du n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ».

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précitée habilite le syndicat à agir en justice « en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».

Il est de jurisprudence constante qu’est irrecevable « l’action d’un copropriétaire en paiement du coût des travaux de reprise de désordres en parties communes et privatives, dès lors que celui-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots, indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires. » (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n°12-12.121).

En l'espèce, le tribunal constate que les époux [M] réclament l'indemnisation de préjudices qu'ils déclarent avoir personnellement subis, trouvant leur origine dans des désordres affectant les parties communes, à savoir l'existence d'inondations impliquant la reprise de la contre-pente dans la courette intérieure, les problèmes de sécurité de la résidence, et le défaut de planéité de la cour.

Dès lors, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, les demandes des époux [M] tendant à l'indemnisation des préjudices personnels résultant, selon eux, de désordres relevés dans les parties communes seront déclarées recevables et les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses rejetées.

II. Sur la demande de la SNC [Adresse 19] de sursis à statuer sur la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'absence de sécurité de la résidence [Adresse 19]

La SNC [Adresse 19] sollicite, si la demande indemnitaire des époux [M] relative à l'absence de sécurité de la résidence [Adresse 19] était déclarée recevable, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires, soulignant que ce désordre fait l'objet d'une demande du syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice collectif dans le cadre de l'action diligentée devant le tribunal judiciaire actuellement pendante devant la 6ème chambre.

Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.

En l'espèce, les époux [M] réclamant l'indemnisation d'un préjudice personnellement subi résultant, selon eux, de l'absence de sécurisation de la résidence, distinct du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance pendante devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre ladite instance.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par la SNC [Adresse 19] sera rejetée.

III. Sur les demandes des époux [M]

Sur le fondement des articles 1642-1, 1648, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, les époux [M] réclament la condamnation in solidum de l'ensemble des parties défenderesses à réparer et indemniser les préjudices subis à raison de plusieurs désordres et malfaçons constatés lors de la livraison du bien acquis.

La société ORY et son assureur, la MAF, font valoir à titre liminaire, de manière générale s'agissant de la responsabilité de la société ORY en qualité de maître d’œuvre, que celle-ci ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1642-1, 1648 et 1147 ancien du code civil, n'étant pas tenue d'une obligation de résultat de livrer un bien conforme au contrat de vente, contrairement au vendeur, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité de droit commun et des articles 1231-1 ou 1240 du code civil, ou sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs régie par les articles 1792 et suivants du code civil lorsque les conditions en sont réunies. Elles rappellent qu'il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par le maître d’œuvre au regard de ses obligations contractuelles et l'existence d'un lien de causalité, la seule existence de désordres étant insuffisante à engager sa responsabilité et les demandeurs étant, dès lors, mal fondés à réclamer la condamnation in solidum de l'ensemble des défenderesses.
Elles estiment que la SNC [Adresse 19] ne peut réclamer sa garantie qu'à condition de démontrer une faute de la part de la société ORY.
Elles font valoir qu'en cas de condamnation prononcée à leur encontre, elles sollicitent la condamnation in solidum d'EIFFAGE et son assureur, ainsi que de BUREAU VERITAS et de son assureur à les garantir sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'action directe à l'égard des assureurs en vertu de l'article L. 124-3 du code civil. Elles sollicitent également la garantie de la société SNC [Adresse 19] et son assureur au titre de sa responsabilité contractuelle et, subsidiairement, délictuelle.
Enfin, la MAF oppose ses limites de garantie, plafonds et franchise à toute condamnation prononcée contre elle en sa qualité d'assureur de la société ORY.
La SNC [Adresse 19], sur les responsabilités encourues, soulignant que les demandeurs recherchent sa responsabilité sur le fondement des articles 1642-1, 1147 ancien du code civil et sur la responsabilité légale au titre de la délivrance conforme s'agissant de la fenêtre sur cour, soutient que ni la société ORY, ni EIFFAGE ne peuvent dénier leur responsabilité.
Elle souligne que l'appel en garantie formé à son encontre par la société ORY est général et non motivé.
En outre, elle soutient que la société EIFFAGE engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle était tenue contractuellement au respect de la notice descriptive et des plans de vente.

La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC [Adresse 19], conclut à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, au débouté des demandes des époux [M] dirigées contre elle, soulignant que ceux-ci n'articulent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leurs demandes de condamnation, ne justifiant par aucun élément que les conditions requises par le contrat d'assurance pour la mise en jeu de la garantie d'AXA seraient remplies.
D'une manière générale, elle souligne qu'elle a été assignée sur le seul volet « responsabilité du constructeur non réalisateur » en qualité d'assureur de la société SNC [Adresse 19], maître de l'ouvrage, contre le risque d'une condamnation prononcée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil en raison de dommages de nature décennale et qu'elle n'a pas vocation à couvrir la responsabilité civile encourue par la venderesse sur le fondement des articles 1642-1, 1231-1, 1240 ou 1648 du code civil.
En tout état de cause, si des condamnations étaient prononcées à son encontre, la compagnie AXA fait valoir qu'elle n'a pas vocation à supporter la charge finale des travaux réparatoires. Elle sollicite, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 124-3, L. 242-1 et L. 241-1 du code des assurances, la condamnation in solidum des sociétés EIFFAGE, SMABTP, ORY, MAF, BUREAU VERITAS et LLOYDS à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Elle soutient enfin qu'en toute hypothèse, elle est bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise d'un montant de 2 200 euros.

La société EIFFAGE dénie sa responsabilité poste par poste et à titre subsidiaire, fait valoir, sur le fondement de l'article 1310 du code civil, que la solidarité entre les constructeurs ne peut être prononcée sans que soit constatée l'existence d'une obligation contractuelle solidaire entre eux, un cas de solidarité légale ou le fait qu'ils aient concouru à la réalisation d'un même dommage. Elle soutient qu'au cas présent, l'expert judiciaire a pu imputer chaque désordre à un constructeur en fonction de sa sphère d'intervention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire entre eux, leur responsabilité pouvant être indépendamment définie.
À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal.

La SMABTP, assureur décennal de la société EIFFAGE, fait valoir de manière générale, que les désordres et non-conformités alléguées en demande ne sont pas imputables à la société EIFFAGE et que les conditions de la garantie décennale, pour laquelle sa garantie serait mobilisable, ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, la SMABTP soutient qu’elle ne pourra être tenue que dans la limite des plafonds et sous déduction des franchises applicables, conformément aux termes des conditions particulières versées aux débats. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet de toutes les demandes de garanties formées à son encontre en sa qualité d'assureur d'EIFFAGE. Elle réclame enfin la condamnation in solidum de la société ORY et son assureur, la MAF, de la SNC [Adresse 19] et AXA son assureur, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle et la société EIFFAGE.

Les sociétés BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYDS INSURANCE COMPANY, rappelant que l'expert judiciaire a écarté toute responsabilité du contrôleur technique, concluent à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes des époux [M], ces derniers recherchant la responsabilité contractuelle de la société BUREAU VERITAS alors qu'ils n'étaient liés avec elle par aucun contrat et qu'ils ne démontrent aucune faute de cette dernière en lien avec sa mission de contrôleur technique.
Par ailleurs, elles rappellent qu'en application des dispositions de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'a pour mission que de contribuer à la prévention des différents aléas susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages dans la limite de sa mission, que toute action de conception ou d'exécution lui est interdite, qu'au stade de l'exécution, le contrôleur technique n'est pas tenu à une présence

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