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TJ 75056, 5 févr. 2026, RG 25/00389


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00389
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69863709cdc6046d473f425a

Texte de la décision

4,869 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00389 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZX

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ARCO S.A.s
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130

DÉFENDERESSE

S.C.I. SEVIL
RCS DE [Localité 7] : 432 489 698
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me TAVIEAUX MORO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
susceptible d’appel

* * *
* *
*

Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00389 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a assigné la société SEVIL, sa débitrice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de :
-constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 avril 2013, et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, le 28 mai 2013, B214P03 volume 2013S numéro 17,
-ordonner sa radiation auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, ainsi que de toutes mentions en marge,
-ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière,
-statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] expose que la Banque populaire Rives des [Localité 7] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société SEVIL le 9 avril 2013, publié le 28 mai 2013, sans que la procédure n’ait été conduite à son terme. Il fait valoir que la société SEVIL a fait l’objet d’une condamnation à son profit, prononcée le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dont elle n’a pas exécuté les termes et qu’il envisage d’engager une procédure de saisie immobilière à son encontre.

Seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] était représenté par son conseil à l'audience du 8 janvier 2026. La société SEVIL, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas représentée.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Selon l'article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l'espèce, depuis la publication le 28 mai 2013 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 avril 2013, plus de deux années se sont écoulées sans qu’aucune vente n'ait été publiée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] justifie d’un intérêt à agir en vue de faire constater la péremption, dès lors qu'il dispose d’une créance à l’encontre de la société SEVIL en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2024 et entend engager une procédure de saisie immobilière sur ce fondement.

Il convient en conséquence d'accueillir la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 28 mai 2013 ;

Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ;

Laisse les dépens à la charge de la société SEVIL.

La Greffière La Juge de l’Exécution

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