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TJ 78646, 5 févr. 2026, RG 26/00196


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Date
05/02/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
69863cd3cdc6046d47431b5c

Texte de la décision

7,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/00196 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWXX
N° de Minute : 26/183

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/[U] [O]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 05 Février 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 05 Février 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 05 Février 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 05 Février 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le cinq Février

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 05 Février 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [U] [O], né le 06 Décembre 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 30 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [N] [O], sa mère.

Le 20 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [U] [O] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de motivation des décisions de maintien

Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison du défaut de motivation des décisions de maintien.

Si force est de constater que, ainsi que le souligne le conseil du patient, les décisions de maintien ne mentionnent pas expressément qu'elles s'approprient les termes des certificats médicaux mensuels qu'elles visent, il apparaît qu'elles se réfèrent directement à ces certificats, et que ceux-ci sont joints aux décisions concernées, de sorte que l'irrégularité formelle susceptible d'apparaître ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur [U] [O].

L'atteinte aux droits alléguée n'est par conséquent pas caractérisée et le moye sera écarté.

Sur le fond

Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 7 août 2025 ;

Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 30 janvier 2026, par le Docteur [M] [P] ;

Dans un avis motivé établi le 04 février 2026, le Docteur [M] [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient "présente toujours un trouble du comportement avec contact superficiel", que son "discours est incohérent avec des propos incohérents", qu'il présente" une instabilité sur le plan moteur, diffluent avec des réponses à côté", que son "humeur est labile avec un passage de l'irritabilité à la joie", qu'il "présente également des moment d'imprévisibilité" et qu'il "reste ambivalent vis-à-vis des soins proposés".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [O], né le 06 Décembre 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [O].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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