TJ 58194, 20 juin 2025, RG 21/00360
Vérifier : TJ 58194, 20 juin 2025, RG 21/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
AL/PC
N° RG 21/00360 - N° Portalis DBZM-W-B7F-CXVB
NAC : 64B
Jugement du 20 Juin 2025
AFFAIRE :
M. [H] [B]
C/
M. [F] [D], artisan armurier exerçant sous l’enseigne ARMURERIE [D] FRERES, Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Nièvreà
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [F] [D], artisan armurier exerçant sous l’enseigne ARMURERIE [D] FRERES
[Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant),
La Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant),
le 20 Juin 2025
exe + ccc : Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, Maître [Y] [O]
ccc : dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame [...]
Assesseur : Monsieur [...]
Assesseure : Madame [...]
GREFFIER : Madame [...]
DÉBATS à l’audience publique en date du 16 Avril 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 20 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2019, Monsieur [H] [B] a fait procéder à des travaux de pose et réglage d’un point rouge de visée sur son fusil de chasse auprès de l’armurerie [D] représentée par Monsieur [F] [D].
Se plaignant qu’au cours de ces travaux, un coup de feu avait été tiré à proximité de lui et sans qu’il soit porteur de protection auditive et lui occasionnant une hyperacousie, il a pris attache avec son assureur qui a adressé à GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de l’armurerie de Monsieur [F] [D], un courrier lui demandant sa position sur le principe d’une indemnisation.
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier en date des 2 et 10 novembre 2021, Monsieur [H] [B] a fait assigner Monsieur [F] [D] et GENERALI ASSURANCES IARD devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [D] et d’ordonner une expertise médicale pour déterminer son préjudice.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal de céans a notamment reconnu Monsieur [F] [D] et son assureur responsables du préjudice causé à Monsieur [H] [B] et a ordonné une expertise judiciaire. A cet effet, le tribunal de céans a commis le Dr [D] [Q] pour y procéder.
Par jugement en date du 22 février 2023, le Tribunal judiciaire de Nevers a corrigé l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision précitée en remplaçant, dans le premier paragraphe du dispositif de celle-ci, les termes « préjudice causé à M. [F] [D] exerçant sous l’enseigne ARMURERIE [D] » par les termes « préjudice causé à [H] [B] ».
L’expert désigné a remis son rapport le 11 mai 2023.
Suivant appel interjeté le 29 mars 2023 par Monsieur [F] [D] et GENERALI ASSURANCES IARD, la cour d’appel de [Localité 3] a, par arrêt du 11 avril 2024, confirmé en l’intégralité de leurs dispositions les jugements entrepris et y ajoutant, condamné solidairement [F] [D] exerçant sous l’enseigne ARMURERIE [D] FRERES et la compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES IARD à verser à [H] [B] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [B], ayant pour avocat plaidant Maître Jacques SIEKLUCKI et pour avocat postulant la SARL AGIN-PREPOIGNOT, sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [D], solidairement avec GENERALI son assureur, au paiement des sommes suivantes :
2.278,46€ au titre des frais divers, 1.095€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.000€ au titre des souffrances endurées, 1.500€ au titre du préjudice esthétique, 4.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000€ au titre du préjudice d’agrémentLa somme globale devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Dire que du total des sommes susvisées devra être déduite la provision versée de 3.000€,
Réserver le poste de dépenses de santé futures,
Condamner Monsieur [F] [D], solidairement avec GENERALI son assureur, au paiement d’une somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Condamner Monsieur [F] [D] solidairement avec GENERALI son assureur aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Selon dernières conclusions, Monsieur [F] [D] et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, ayant pour avocat plaidant la SCP WEDRYCHOWSKI et pour avocat postulant Maître [Y] BILLECOQ, demandent au tribunal de :
Fixer l’indemnisation due à M. [B] aux sommes suivantes :
2.278,46€ au titre des frais divers, 912,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2.800€ au titre des souffrances endurées, 1.000€ au titre du préjudice esthétique, 4.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent, Juger qu’il sera déduit de ces indemnités la provision de 3.000€ déjà perçue par M. [B],
Réserver les droits de M. [B] au titre des dépenses de santé futures,
Débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Limiter à de plus justes proportions l’indemnité accordée à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être noté que la responsabilité de Monsieur [F] [D] dans la survenue du préjudice de Monsieur [H] [B] a été reconnue, ainsi que la garantie de la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD.
I- Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [H] [B]
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Frais divers
Monsieur [H] [B] sollicite la somme de 2.278,46€ au titre des frais divers.
Monsieur [F] [D] et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ne contestent pas cette demande.
Par conséquent, Monsieur [H] [B] sera indemnisé à hauteur de 2.278,46€ au titre des frais divers.
b. Dépenses de santé futures
Monsieur [H] [B] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé au motif que ce poste de préjudice n’a pu être estimé précisément par l’expert.
En effet, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué « la prise en charge du masqueur d’acouphène est proposable car M. [B] est appareillable au titre de sa presbyacousie. Le dispositif masquer est inclus (en sus) de l’appareillage, il représente une somme de 300 à 400 euros par équipement ».
En l’absence de contestations par la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [D], il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] [B].
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a. Déficit fonctionnel temporaire partiel
Monsieur [H] [B] sollicite la somme de 1.095€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Aux termes de son rapport, l’expert indique « le déficit fonctionnel temporaire partiel fut de 10% durant un an ».
En conséquence, au regard de la jurisprudence constante fixant le taux journalier à 25€, Monsieur [H] [B] sera indemnisé à hauteur de 912,50€.
b. Souffrances endurées
Monsieur [H] [B] sollicite la somme de 4.000€ au titre des souffrances endurées.
Monsieur [F] [D] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD contestent la somme réclamée et propose la somme de 2.800€.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire désigné fait état que « Les souffrances endurées sont constituées par la perte auditive qui se pérennisera ensuite, et surtout de la surprise d’avoir été exposé sans protection à un tir par un professionnel qui lui s’était protégé ».
L’expert judiciaire conclut « [Les souffrances endurées sont] estimée[s] à 2/7 ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la jurisprudence constante, il y a lieu d’indemniser Monsieur [H] [B] à hauteur de 3.250€ au titre des souffrances endurées.
c. Préjudice esthétique
Monsieur [H] [B] sollicite la somme de 1.500€ au titre du préjudice esthétique subi.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire fait état d’un préjudice esthétique temporaire « que nécessite le port d’un appareillage auditif visible ; plaise au Magistrat de retenir un taux de 1/7 ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser Monsieur [H] [B] la somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique.
d. Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [H] [B] sollicite la somme de 4.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique « d’après le barème dit du Concours Médical, il est possible de retenir un taux de 2% pour la perte auditive qui sera majorée de 3% pour l’hyperacousie douloureuse, classée comme acouphène, du fait du retentissement sur la vie sociale. Plaise au Magistrat de retenir l’addition des deux car s’agissant de petits taux : 2 + 3 = 5% ».
Au regard de ces éléments et en l’absence de contestations, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [B] une indemnisation à hauteur de 4.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
e. Préjudice d’agrément
Monsieur [H] [B] sollicite la somme de 5.000€ au titre du préjudice d’agrément subi aux motifs qu’il ne peut plus poursuivre certaines activités de loisirs comme le théâtre ou la chasse.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a confirmé ce poste de préjudice.
Cependant, Monsieur [H] [B] ne produit pas d’éléments de nature à démontrer l’arrêt définitif de son activité de chasse. Le lien entre l’accident et la nécessité de mettre un terme à cette activité n’est expliqué ni par le demandeur ni par l’expert.
Concernant le théâtre, il n’a produit aucun justificatif démontrant une pratique régulière avant l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
II- Sur la provision
La Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [F] [D] sollicite de déduire la provision de 3.000€ versée à Monsieur [H] [B] suite à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] de l’ensemble des indemnités prononcées.
Monsieur [H] [B] ne s’oppose pas.
En conséquence, Monsieur [F] [D] et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD sont condamnées solidairement à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 8940.96€, déduction de la provision faite.
III- Sur les dépens et demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [D] et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 700 du même code, Monsieur [F] [D] et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, parties tenues aux dépens, sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DECLARE Monsieur [F] [D] entièrement responsable du préjudice causé à Monsieur [H] [B], FIXE l’indemnisation de Monsieur [H] [B] à la somme de 11940,96€ de laquelle doit être réduite la provision déjà versée soit la somme de 3.000€, CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [F] [D] et son assureur la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [H] [B] la somme de huit-mille-neuf-cent-quarante euros et quatre-vingt-seize centimes (8940,96€) provision déduite, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement, RESERVE les droits de Monsieur [H] [B] au titre des dépenses de santé futures, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.