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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 58194, 24 juin 2025, RG 25/00074


Vérifier : TJ 58194, 24 juin 2025, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69863ef2cdc6046d474510b6

Texte de la décision

7,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 24 JUIN 2025

Dossier : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DKY2
NAC : 30B

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, et en présence de [...], greffière stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La S.C.I. OLIVEANDCO, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n°899 121 792, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.R.L. TEXAS VINTAGE, prise en la personne de Monsieur [S] [H], gérant
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

ccc + exe : Me Florence BOYER

ccc : S.A.R.L. TEXAS VINTAGE
Dossier

délivrance copies : 24 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2023, la SCI OLIVEANDCO a conclu avec la SARL TEXAS VINTAGE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (58).
Ce bail, consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2023, prévoit le versement mensuel d’un loyer mensuel de 400 euros, outre une provision sur charges de 10 euros par mois.
La SARL TEXAS VINTAGE a cessé de procéder au règlement des loyers et charges à compter de janvier 2025.
La SCI OLIVEANDCO a fait délivrer, le 13 mars 2025, un commandement de payer à la SARL TEXAS VINTAGE par commissaire de justice pour un montant de 1.440 euros au titre des loyers et 30 euros au titre des charges.
La SARL TEXAS VINTAGE n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées à l’expiration du délai d’un mois prévu dans le commandement.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SCI OLIVEANDCO a assigné la SARL TEXAS VINTAGE en référé afin de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 14 avril 2025 ; Constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date ; Ordonner l’expulsion de la SARL TEXAS VINTAGE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’intervention de la force publique ; Condamner la SARL TEXAS VINTAGE à payer à la SCI OLIVEANDCO la somme de 1.880 euros au titre des loyers dus à la date de la résiliation outre celle de 188 euros au titre de la clause pénale ; Condamner la SARL TEXAS VINTAGE à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 410 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner la SARL TEXAS VINTAGE à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement. La SARL TEXAS VINTAGE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit de ce bail produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats – notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2025 – que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la SARL TEXAS VINTAGE ne s’étant pas acquittée de sa dette.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la SCI OLIVEANDCO de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 14 avril 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de la SARL TEXAS VINTAGE sera ordonnée.

Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d’une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
Les éléments issus de l’analyse des pièces susmentionnées – lesquelles permettent d’établir de manière précise les impayés de loyers et charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire – conduiront à condamner la SARL TEXAS VINTAGE à verser à la SCI OLIVEANDCO, à titre provisionnel, la somme de 1.880 euros, au titre des arriérés de loyers et charges dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 2.5 du bail commercial susmentionné, la SARL TEXAS VINTAGE sera condamnée à verser à la SCI OLIVEANDCO la somme provisionnelle de 188 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues.
La SARL TEXAS VINTAGE sera également condamnée à verser à la SCI OLIVEANDCO, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 410 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective du local, au titre de l’indemnité d’occupation, cette somme correspondant à la valeur équitable des lieux.

Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande de condamner la SARL TEXAS VINTAGE à verser à la SCI OLIVEANDCO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TEXAS VINTAGE sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2025.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 9 janvier 2023 entre la SCI OLIVEANDCO et la SARL TEXAS VINTAGE à la date du 14 avril 2025 ; CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à cette date ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la SARL TEXAS VINTAGE et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (58), dont la SCI OLIVEANDCO est propriétaire ; CONDAMNE la SARL TEXAS VINTAGE à verser, à titre provisionnel, à la SCI OLIVEANDCO la somme de 1.880 euros au titre des loyers et charges dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE la SARL TEXAS VINTAGE à verser, à titre provisionnel, à la SCI OLIVEANDCO la somme de 188 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 2.5 du bail commercial ; CONDAMNE la SARL TEXAS VINTAGE à verser, à titre provisionnel, à la SCI OLIVEANDCO, la somme mensuelle de 410 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux, au titre de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE la SARL TEXAS VINTAGE à verser à la SCI OLIVEANDCO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL TEXAS VINTAGE aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 ; REJETTE toutes les autres demandes des parties. La greffière, Le président,

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