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TJ 58194, 4 févr. 2026, RG 25/00477


Vérifier : TJ 58194, 4 févr. 2026, RG 25/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj58194
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6986449ccdc6046d4745851a

Texte de la décision

5,569 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLYW
NAC : 50B

Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :

M. [L] [C]

C/

M. [P] [I]

ENTRE :

Monsieur [L] [C]
né le 24 Mai 1965 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS

ET :

Monsieur [P] [I]
demeurant : [Adresse 1]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme [...], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,

GREFFIÈRE : Madame [...], cadre-greffière

DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Décembre 2025 pour le prononcé du

JUGEMENT le 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,


le 04 Février 2026

exe + ccc : Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

ccc : dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 août 2024, Monsieur [L] [C] a vendu à Monsieur [P] [I] soixante brebis et quarante-huit agneaux moyennant la somme de 12.000 euros HT, soit 12.660 euros TTC.

Monsieur [P] [I] s'est acquitté de la somme de 2.000 euros, sans s'acquitter du solde restant dû.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, Monsieur [L] [C] a mis en demeure Monsieur [P] [I] de régler la somme restant due.

A défaut de réponse, Monsieur [L] [C] a, par la voix de sa protection juridique, réitéré sa mise en demeure le 3 mars, le 19 mars et le 9 avril 2025.

En l'absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d'obtenir paiement des sommes dues.

Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [C], ayant pour conseil Maître Carole BOIRIN, demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 10.660 (dix mille six cent soixante) euros au titre du contrat de vente conclu entre les parties le 31 août 2024 ;
- Condamner Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [P] [I] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

I- Sur le paiement de la somme due

En vertu de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

Conformément à l'article 1650 du code civil, " La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ".

En l'espèce, selon facture du 31 août 2024, Monsieur [L] [C] a vendu à Monsieur [P] [I] soixante brebis et quarante-huit agneaux moyennant la somme de 12.000 euros HT, soit 12.660 euros TTC.

Au titre de la facture établie, Monsieur [P] [I] s'est acquitté de la somme de 2.000 euros.

Monsieur [L] [C] a délivré les animaux à Monsieur [P] [I] comme le démontre le document de circulation produit aux débats.

Cependant, Monsieur [P] [I] n'a pas procédé au paiement de la somme restant due, soit 10.660 euros, ce qu'il ne conteste pas.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.

II- Sur la résistance abusive

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

En l'espèce, Monsieur [L] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Toutefois, Monsieur [L] [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du préjudice financier indemnisé par les intérêts. Il sera donc débouté de sa demande.

III- Sur les dépens et demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.

Il est également condamné à payer à Monsieur [L] [C] les frais d'instance exposés soit la somme de 2000€.

Conformément à l'article 514 du présent code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de dix mille six cent soixante (10.660€) avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La présidente

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