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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00057


Vérifier : TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645bacdc6046d47459d27

Texte de la décision

11,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DKIR
NAC : 30B

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Monsieur [D] [B] [M] [L]
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [K] [P]
né le 23 Mai 1964 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Gisèle TOUPENAS BRUNET, avocat au barreau de NEVERS

DÉFENDEUR

EN PRESENCE DE :

La S.A.S. SCHOEN DISTRIBUTION, élisant domicile [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

CRÉANCIER NANTI

ccc + exe : Me Florence BOYER
Me Gisèle TOUPENAS BRUNET

ccc : S.A.S. SCHOEN DISTRIBUTION
Dossier

délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 novembre 2017 reçu par Maître [Y] [O], notaire à [Localité 6] (58), Monsieur [D] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [P] un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (58) pour une durée de neuf années avec prise d’effet rétroactive au 23 septembre 2017.
A la suite de plusieurs impayés des loyers, Monsieur [D] [L] a fait délivrer à Monsieur [K] [P], par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 14.289 euros.
A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Monsieur [D] [L] a assigné en référé Monsieur [K] [P] afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 4 mars 2025. Il sollicite que la résiliation du bail soit prononcée à cette date et que l’expulsion de Monsieur [K] [P] soit ordonnée.
Il demande que Monsieur [P] soit condamné à lui payer la somme de 89.136 euros au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation (loyer de base et loyer additionnel). Il sollicite qu’il soit accordé à Monsieur [P] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif et que ce dernier soit par conséquent condamné à régler la somme mensuelle de 3.714 euros par mois outre le loyer courant de 700 euros. Il sollicite que les effets de la clause résolutoire soient suspendus dans l’attente du règlement de la dette. Il demande qu’à défaut de règlement d’une échéance à bonne date, il soit ordonné que le bail soit effectivement résilié. Il sollicite que Monsieur [P] soit condamné à payer la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [L] a fait délivrer à la SAS SCHOEN DISTRIBUTION une assignation à créancier nanti.
Monsieur [K] [P] sollicite un délai de vingt-quatre mois pour payer la somme de 15.089 euros, soit 600 euros par mois en sus des 700 euros loyer actuel. Il sollicite que Monsieur [L] soit débouté de toutes ses demandes concernant le paiement des loyers additionnels en vertu de la prescription quinquennale. Subsidiairement, si la prescription quinquennale n’était pas retenue, Monsieur [P] demande que Monsieur [L] soit débouté de toutes ses demandes concernant le paiement des loyers additionnels en vertu de la prescription biennale. A titre infiniment subsidiaire, il demande à bénéficier d’un délai de vingt-quatre mois pour payer la dette relative aux loyers additionnels. En tout état de cause, Monsieur [P] sollicite que Monsieur [L] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
La SAS SCHOEN DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit de ce bail produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats – notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 février 2025 – que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, Monsieur [P] ne s’étant pas acquitté de sa dette.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 4 mars 2025.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires relatives aux loyers de base minimum
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d’une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les éléments issus de l’analyse des pièces susmentionnées – lesquelles permettent d’établir de manière précise les impayés de loyers et charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire – conduiront à condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [L], à titre provisionnel, la somme de 15.089 euros, au titre des arriérés de loyers et charges dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes indemnitaires relatives aux loyers additionnels
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d’une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
L’article intitulé « Clause-Recettes » du bail commercial stipule qu’à partir de la troisième année, le loyer se compose d’un loyer additionnel représentant 15% du chiffre d’affaires annuel hors taxe.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, au regard des éléments produits aux débats – notamment les bilans comptables de Monsieur [P] – il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [P] doive s’acquitter de la somme de 74.047 euros d’arriérés de loyers additionnels dus au titre des années 2020 à 2024, pour lesquelles la prescription n’est pas acquise. Il y a dès lors lieu de le condamner, à titre provisionnel, au paiement de cette somme à Monsieur [L].
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil, auquel l’article L. 145-41 du code de commerce renvoie, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’absence de contestations de la part de Monsieur [L], il sera accordé un délai de paiement de vingt-quatre mois à Monsieur [P] aux fins de paiement de la provision décidée au titre de sa dette locative. Monsieur [P] sera dès lors condamné à verser à Monsieur [L] la somme mensuelle de 3.714 euros pour une durée de 24 mois, outre le loyer courant de 700 euros.
Sur l’expulsion
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
Au regard des éléments susmentionnés, les effets de la clause résolutoire du bail commercial sont suspendus dans l’attente du règlement de sa dette locative par Monsieur [P] de sorte qu’à défaut de paiement d’une échéance à bonne date, le bail commercial sera résilié et l’expulsion de Monsieur [P] sera prononcée.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande de condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera condamné aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 3 février 2025.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 2 novembre 2017 entre Monsieur [D] [L] et Monsieur [K] [P] à la date du 4 mars 2025 ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [D] [L] la somme de 15089 euros au titre des loyers de base minimum dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [D] [L] la somme de 74047 euros au titre des loyers additionnels dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; AUTORISE Monsieur [K] [P] à se libérer de ces dettes en vingt-quatre mensualités d’un montant de 3714 euros à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de vingt-quatre mois ; DECIDE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, la somme totale due au titre de ces dettes deviendra immédiatement exigible ; SUSPEND le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial pendant le cours des délais de paiement susvisés et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; DECIDE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue (que le manquement porte sur les arriérés susmentionnés ou sur le loyer et charges courants) le bail commercial du 2 novembre 2017 conclu entre Monsieur [D] [L] et Monsieur [K] [P] sera résilié ; ORDONNE, à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue et à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de l’échéance de la mensualité impayée, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [P] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (58), dont Monsieur [D] [L] est propriétaire ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 3 février 2025 ; REJETTE toutes les autres demandes des parties. La greffière, Le président,

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