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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00097


Vérifier : TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645f4cdc6046d4745a0cc

Texte de la décision

6,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLVN
NAC : 54G

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...] [...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La S.A.S. GDS RENOVATION, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°799 033 550, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.R.L. DOS SANTOS, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°353 065 204, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT, substituée par Maître Garance AGIN, de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS

DÉFENDERESSE

ccc : Maître Muriel POTIER
Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] (58), Monsieur [P] [D] et Madame [U] [D] ont sollicité la SAS GDS RENOVATION afin de réaliser des travaux d’extension de leur cuisine, d’aménagement de leur garage et de construction d’un autre garage.
Le 31 mai 2023, les consorts [D] ont accepté un devis d’un montant de 110.638 euros TTC. Deux avenants ont été établis, l’un pour la menuiserie d’un montant de 70,20 euros TTC, l’autre pour l’électricité d’un montant de 621,39 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 11 septembre 2023. La société GDS RENOVATION a eu recours à des sous-traitants pour certains travaux. Les travaux se sont achevés en juillet 2024.
Monsieur et Madame [D] ont refusé de réceptionner les travaux.
Le 6 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] ont indiqué à la société GDS RENOVATION qu’ils allaient faire intervenir des professionnels du bâtiment pour faire le tour des ouvrages, estimant qu’il existait des malfaçons. Ils ont précisé qu’ils s’acquitteraient de leur dernière facture auprès de la société GDS RENOVATION, d’un montant de 15 708,17 euros TTC, seulement si les conclusions d’une expertise leur étaient défavorables.
Par courrier du 30 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] ont adressé à la société GDS RENOVATION une liste des malfaçons qui ont été, selon eux, constatées à la suite des travaux réalisés.
La société SOCOTEC, mandatée par Monsieur et Madame [D], a remis un rapport d’expertise, le 18 décembre 2024, dans lequel il est conclu que les ouvrages comportent des défauts et qu’il existe des désordres.
Par ordonnance du 15 avril 2025 (RG n°25/11), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance du 10 juin 2025 (RG n°25/61), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré les opérations d’expertise précédemment ordonnées communes et opposables à Monsieur [H] [T], la SASU BATINOV 58 et la SAS STEPH CHARPENTE.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SAS GDS RENOVATION a assigné en référé la SARL DOS SANTOS afin que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés les 15 avril et 10 juin 2025 lui soient déclarées communes et opposables. Elle sollicite que chacune des parties assume la charge des dépens par elle exposés.
La SARL DOS SANTOS émet protestations et réserves concernant la demande formulée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SARL DOS SANTOS étant intervenue dans le cadre des travaux en cause – en réalisant des travaux de couverture selon devis accepté du 5 décembre 2023 produit aux débats – il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS GDS RENOVATION de rendre communes et opposables à la SARL DOS SANTOS les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 15 avril 2025 (RG n°25/11) et le 10 juin 2025 (RG n°25/61).
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 15 avril 2025 (RG n°25/11) et le 10 juin 2025 (RG n°25/61) communes et opposables à la S.A.R.L. DOS SANTOS ; DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise la S.A.R.L. DOS SANTOS ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toutes les autres demandes des parties.

La greffière, Le président,

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