TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLWA
NAC : 62B
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
La S.A. NIEVRE AMENAGEMENT (Société Anonyme d’économie mixte d’aménagement de la Nièvre” dite SAEMEN, immatriculée au répertoire SIREN sous le n°711 880 021 et immatriculée au RCS de NEVERS, dûment représentée par le Directeur Général de Nièvre Aménagement
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
ccc : Me Muriel POTIER
M. [P] [Y]
Mme [Z] [B] épouse [Y]
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA NIEVRE (S.A. NIEVRE AMENAGEMENT) est propriétaire de plusieurs immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] (58), concentrés sur un même îlot.
Depuis plusieurs années, l’état de ces immeubles s’est significativement dégradé, de telle sorte que des arrêtés de mise en péril et de mise en sécurité ont été rendus. En 2023, une partie de l’immeuble situé [Adresse 5] s’est effondrée.
Un programme immobilier de réhabilitation est envisagé pour l’îlot. Préalablement à ce chantier, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA NIEVRE souhaite réaliser une expertise des bâtiments.
Suivant assignation en référé des 17 février, 19 février, 21 février et 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du 15 avril 2025, laquelle a été rendue commune et opposable à d’autres propriétaires par ordonnance du juge des référés du 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, La SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA NIEVRE (S.A. NIEVRE AMENAGEMENT) a assigné en référé Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [B] épouse [Y] afin que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 15 avril 2025 (RG 25/00029) leur soient déclarées communes et opposables.
Elle sollicite que chaque partie assume la charge des dépens par elle exposés.
Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le 30 avril 2025, Monsieur [W] [V] et Monsieur [C] [V] ont cédé à Madame [Z] [B] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 1] (58), qui est voisine des immeubles concernés par le projet de réhabilitation.
Il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à leur égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
La SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA NIEVRE (S.A. NIEVRE AMENAGEMENT) de rendre communes et opposables à Madame [Z] [Y] et Monsieur [P] [Y] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 15 avril 2025 (RG n°25/00029) et le 20 mai 2025 (RG n°25/00063).
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 15 avril 2025 (RG n°25/00029) et le 20 mai 2025 (RG n°25/00063) communes et opposables à Madame [Z] [B] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ; DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise Madame [Z] [B] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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