TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 25/00099 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLXP
NAC : 30G
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
La S.A.S. GIMS LOCATION, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 879 828 325, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [M] [U], commissaire de justice exerçant l’activité accessoire d’administrateur
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS (Avocat plaidant), substituant Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP bCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON (Avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
ccc : Maître Emilie CLEME
Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K], Monsieur [E] et Monsieur [S] sont propriétaires de biens immobiliers au sein d’une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 3] (58).
En 2022, le syndic de la copropriété, la SAS GIMS LOCATION, a été informé de la présence d’une fuite d’eau en provenance du plafond du local commercial.
Après recherche de fuites, le syndic a avisé les copropriétaires de l’intervention de mise en sécurité du commerce au motif de la menace d’effondrement d’une poutre.
La sécurisation n’a pas été réalisée et la poutre s’est effondrée le 14 février 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance du 24 juin 2025 (RG n°25/60), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a notamment déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [I] [S] en qualité de propriétaire du deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] (58) et étendu les opérations d’expertise à l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] (58).
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la SAS GIMS LOCATION a assigné en référé la compagnie d’assurance SWISSLIFFE ASSURANCES DE BIENS afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne s’oppose par à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. Elle émet protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS étant la compagnie d’assurance de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 3] (58), il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS GIMS LOCATIONS de rendre communes et opposables à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 20 mai 2025 (RG 25/22) et étendues par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers du 24 juin 2025 (RG 25/60).
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 20 mai 2025 (RG n°25/22) et étendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 24 juin 2025 (RG 25/60) communes et opposables à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 3] (58) ; DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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