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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00105


Vérifier : TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645fecdc6046d4745a168

Texte de la décision

13,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLWB
NAC : 63A

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS, substitué par Maître Carole BOIRIN

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [H] [I] chirurgien-dentiste, entrepreneur individuel ayant pour N° SIREN : [Numéro identifiant 1]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS

La CPAM de la Nièvre (numéro d’immatriculation de Monsieur [W] [E] : [Numéro identifiant 2])
[Adresse 3]
non représentée,

DÉFENDEURS

ccc : Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
La CPAM de la Nièvre
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [E] est suivi par le Docteur [H] [I], chirurgien-dentiste à [Localité 2] (58).

Le 23 septembre 2024, Monsieur [W] [E] a consulté le Docteur [B] [L] qui lui a diagnostiqué une parodontite aigue causée par la présence d'un instrument fracturé dans le canal de la dent 46.

Le Docteur [B] [L] a dirigé Monsieur [W] [E] vers le Docteur [O] [Z], spécialiste de la pratique en endodontie. Cependant, en raison d'une importante infection, le Docteur [O] [Z] n'a pu réaliser l'opération envisagée de sorte que la dent ainsi que l'instrument cassé ont été extraits. Le Docteur [B] [L] a ensuite procédé à la pose d'un implant.

Une expertise amiable a été organisée. Dans son rapport, l'expert a conclu à un défaut de soins consciencieux de la part du Docteur [I].

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 23 juillet et 25 juillet 2025, Monsieur [W] [E] a assigné en référé Monsieur [I] et la CPAM de la Nièvre afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière.
Monsieur [E] sollicite également que Monsieur [I] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [I] émet protestations et réserves sur sa mise en cause et sollicite une extension d'expertise afin que l'expert réponde aux questions suivantes :
- Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
- Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
- Dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice.

Monsieur [I] demande également que Monsieur [E] soit débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Nièvre n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Sur l'expertise judiciaire sollicitée

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, l'existence de ce litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des soins prodigués à Monsieur [E] par le Docteur [H] [I]. Or, la mesure d'expertise judiciaire est susceptible d'éclairer la solution d'un éventuel litige au fond. Le recours à l'expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise formulée. Monsieur [E] fera l'avance des frais d'expertise.

Sur les autres demandes

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [W] [E],

COMMET pour y procéder :

Monsieur le Docteur [V] [C]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BOURGES, lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,

DONNE à l'expert la mission suivante :
1) Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [W] [E], avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2) Déterminer l'état de Monsieur [W] [E] avant sa prise en charge par le Docteur [H] [I] (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3) Relater les constatations médicales faites sur Monsieur [W] [E], ainsi que l'ensemble des interventions et soins reçus réalisés par le Docteur [H] [I] ; décrire sa prise en charge par le Docteur [H] [I] ;
4) Dire si les soins donnés par le Docteur [H] [I] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
5) Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
6) Noter les doléances de Monsieur [W] [E] ;
7) Examiner Monsieur [W] [E] et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
8) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire ; dire s'il a été total ou partiel, en préciser dans ce dernier cas le pourcentage, en préciser la durée et fixer la date de consolidation ;
9) Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, après en avoir décrit la nature des éléments, en évaluer le taux résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure à la maladie, dont le cas échéant les antécédents devront être discutés et évalués, et la capacité actuelle ;
10) Déterminer, compte tenu de l'état de Monsieur [W] [E], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
11) Donner un avis détaillé sur la nécessité de l'aménagement d'un logement adapté et/ou d'un véhicule adapté ;
12) Donner un avis détaillé sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, en définir précisément les modalités ;
13) Donner un avis détaillé sur les souffrances endurées du fait de la maladie, tant avant la date de consolidation que, le cas échéant, à titre permanent et les évaluer en chiffrant le préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
14) Donner un avis détaillé sur le préjudice esthétique temporaire subi avant la consolidation, et le préjudice esthétique définitif et les évaluer selon une échelle de 1 à 7 ;
15) Dire si l'état de Monsieur [W] [E] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration au regard de l'état existant à la consolidation et, dans l'affirmative, préciser si l'évolution prévisible est de nature à entraîner des dépenses de santé futures ;
16) Plus généralement, donner toute indication ou faire toute observation pouvant apparaître utile à la solution du litige.

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
- immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

QUE TOUTEFOIS, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Monsieur [W] [E] ou de ses ayants droit par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

QUE l'original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu'une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les cinq mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;

FIXE à la somme 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [E] à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ;

RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d'expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;

INVITE l'expert à organiser ses réunions et à échanger l'ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires "OPALEXE" ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

La greffière, Le président,

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