Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 5 févr. 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 44109, 5 févr. 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6986504dcdc6046d474673d4

Texte de la décision

6,242 caractères

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH4J

Minute N° 2026/021

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 05 Février 2026


S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE RIVER SIDE SITUE A [Localité 7], [Adresse 3] ET [Adresse 1]

C/

[X] [I]-I
[P] [I]-I


copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :

- la SELARL BRG - 206

copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2026

PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE RIVER SIDE SITUE A [Localité 7], [Adresse 3] ET [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 6] (RCS [Localité 7] 898 574 314), domiciliée : chez Syndic : SAS BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH4J du 05 Février 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [X] [R] et Mme [P] [R] sont propriétaires des lots n° 53 (parking en sous-sol) et 85 (appartement T3, Escalier B) dans un immeuble en copropriété dénommé LE RIVER SIDE situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] SIDE situé, [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la S.A.S. BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 6], a fait assigner M. [X] [R] et Mme [P] [R] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 181,06 € au titre des arriérés de provisions et charges de copropriété exigibles et impayées à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 25 septembre 2025, et sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision,
- 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [X] [R] et Mme [P] [R], cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RIVER SIDE situé, [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] produit au soutien de sa demande :
- procès-verbaux d’assemblées générales des 25/03/21, 15/12/21, 14/12/22, 20/12/23 et 16/12/24,
- appels de fonds,
- justificatif d’un accord d’échelonnement du 7 août 2023,
- lettre d’information d’une persistance de la dette et non-respect de l’accord,
- lettres de relance,
- lettre de mise en demeure du 22 janvier 2025,
- relevé de compte actualisé de la dette au 22 septembre 2025,
- règlement de copropriété et modificatifs,
- lettre de mise en demeure en date du 23 septembre 2025,
- contrat de syndic – CABINET BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 6],
- relevé général des dépenses avec état clôturé des charges,
- relevé de propriété.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 juin 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [X] [R] et Mme [P] [R] sont redevable de la somme de 4 181,06 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la date du 25 septembre 2025.

Le créancier disposant de voies de recouvrement forcé définies par le code des procédures civiles d'exécution, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.

Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi, pas plus qu’une mise en péril de la trésorerie, alors que les frais de syndic, tels que les frais de mise en demeure, sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.

Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [X] [R] et Mme [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RIVER SIDE situé, [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] :
- la somme de 4 181,06 € pour les charges impayées jusqu'au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025,
- celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [X] [R] et Mme [P] [R] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.