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TJ 44109, 29 janv. 2026, RG 25/01183


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Date
29/01/2026
Numéro
25/01183
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
698650c9cdc6046d474681f4

Texte de la décision

5,452 caractères

N° RG 25/01183 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OERQ

Minute N° 2026/015

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 29 Janvier 2026


S.D.C. [Adresse 8]

C/

[O] [S]


copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2026

PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 8], représenté par son syndic CABINET [I] (RCS NANTES N°494800220), domicilié : chez CABINET [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 5] (LUXEMBOURG)
Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/01183 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OERQ du 29 Janvier 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [O] [S] est propriétaire des lots n° 14 et 33 dans un immeuble en copropriété dénommé résidence [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 10].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet [I] a fait assigner M. [O] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 3 197,31 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 8 septembre 2025 inclus,
- 518,91 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025,
- 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [O] [S] cité par acte transmis en application du règlement UE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 2]) produit des copies des documents suivants :
- relevé de propriété,
- relances simples et mises en demeure,
- mise en demeure du 18 juin 2025,
- décompte actualisé arrêté au 8 septembre 2025,
- appels de fonds,
- procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2023,
- procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2024,
- procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2025,
- contrat de syndic.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [O] [S] est redevable de la somme de 3 197,31 € au titre des charges de copropriétés exigibles jusqu’au 30 septembre 2025, de sorte que cette somme est due.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 soit le quatrième trimestre pour un montant de 518,91 €, de sorte que cette somme sera aussi accordée.

Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que le défendeur est propriétaire non occupant que sa faute est nécessairement établie alors que, résidant à l'étranger, la communication avec lui est rendue plus difficile et que, présumé de bonne foi, il a pu rencontrer des impayés de la part de son locataire pouvant expliquer ses propres retards de paiement. Cette prétention sera donc rejetée.

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne M. [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Des [Localité 6] située [Adresse 2]) :
- la somme de 3 197,31 € au titre des charges de copropriétés exigibles jusqu’au 30 septembre 2025,
- celle de 518,91 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2025,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [O] [S] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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